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Le crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR) |
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A compter de 2018, les contribuables devaient payer l'IR à la source, c'est-à-dire qu'ils s'acquitteraient tous les mois (en principe) de l'IR dû au titre des revenus perçus au cours de ce mois. Cependant, annoncé par le Premier Ministre, le report de la mise en œuvre du prélèvement à la source est confirmé par un communiqué de presse du Ministre de l'action et des comptes publics.
Initialement prévue au 1er janvier 2018, la mise en œuvre de la réforme est reportée au 1er janvier 2019 afin notamment de permettre un audit et une expérimentation. Les dispositifs relatifs à l'année de transition (qui concernaient en pratique les revenus 2017 imposés en 2018) seraient reportés d'un an. Les modalités d'imposition des revenus 2018 restent dès lors inchangées (prélèvement de l'impôt par acomptes provisionnels / mensualisation). Les revenus de 2018 seront annulés grâce à un crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR), qui figurera sur l'avis. Attention, le bénéfice du CIMR ne s'applique qu'aux revenus courants. Les revenus dits exceptionnels en seront exclus et donc imposés. Une question fiscale ?
Le CIMR et traitements et salairesLe CIMR ne concernera que les rémunérations ne présentant pas de caractère exceptionnel. Les revenus exceptionnels resteront imposables au titre de l'année. Ne sont visés que les revenus exceptionnels par leur nature, aucune condition de montant n'est prévue par la loi :
Le CIMR et les revenus fonciersS'agissant des revenus fonciers, l'administration a précisé que le montant du revenu net foncier courant (c'est-à-dire non exceptionnel) à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du CIMR, est déterminé en 2 étapes : dans un 1er temps, il convient d'exclure du revenu net foncier imposable de l'année 2018 la fraction de ce revenu correspondant :
dans un second temps, il est appliqué sur le montant net ainsi déterminé, un prorata représentant la part des revenus bruts fonciers non exceptionnels perçus en 2018 (c'est-à-dire les loyers et fermages correspondant aux loyers échus et perçus en 2018 à l'exclusion des revenus se rapportant à une autre période, des indemnités, subventions et compléments de toutes sortes) par rapport au total des revenus bruts fonciers de l'année 2018 (majorations pour rupture d'engagement ou régularisations de charges non comprises). Une question fiscale ?
Et les travaux ? Le montant des charges pilotables (travaux) déductibles des revenus perçus en 2019 sera égal à la moyenne des charges pilotables supportées en 2018 et 2019. L'administration précise que ces modalités de déduction s'appliquent bien locatif par bien locatif. Toutefois, les travaux d'urgence ou ceux réalisés sur un immeuble acquis ou classé monument historique en 2019 seront intégralement déductibles des revenus perçus en 2019. L'administration précise, sans donner de liste limitative, les travaux d'urgence exclus des règles de déduction dérogatoires et donc intégralement déductibles en 2019 (travaux faisant suite à un sinistre intempéries, vandalisme, panne de chaudière, travaux que le contribuable est contraint de réaliser suite à une décision de justice ou une injonction administrative…).
Le CIMR et PERPL'application du CIMR faisant perdre tout avantage fiscal aux versements de cotisations ou primes d'épargne retraite durant l'année blanche (sauf à bénéficier de revenus exceptionnels), la loi a tenu à dissuader les épargnants qui seraient tentés de reporter en 2019 les versements qu'ils auraient pu faire en 2018. Un dispositif anti-optimisation limite ainsi le montant déductible des cotisations ou primes versées en 2019 à la moyenne de celles versées en 2018 et en 2019 lorsque le montant versé en 2018 est inférieur à celui de 2017 et 2019.
Le CIMR et BIC, BNC, BALes revenus exceptionnels des travailleurs indépendants demeureront imposés en 2018 au titre de 2017. Les revenus non exceptionnels des travailleurs indépendants seront appréciés sur une base pluriannuelle, en comparant le bénéfice réalisé en 2018 à celui réalisé les années précédentes (2015,2016,2017) et l'année suivante (2019). En 2018, le montant des bénéfices 2018 retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR sera plafonné à hauteur du bénéfice le plus élevé des trois exercices précédents (2015,2016,2017). En 2020, le travailleur pourra bénéficier d'un complément de CIMR si le bénéfice réalisé en 2019 et déclaré en 2020 s'avère supérieur à celui réalisé en 2018.
Une question fiscale ?
Si le bénéfice de 2018 est inférieur à celui de 2017 mais supérieur au bénéfice maximal de 2014-2015-2016, alors un CIMR complémentaire sera versé à hauteur de la différence entre le CIMR effectivement accordé et le CIMR correspondant au bénéfice réalisé en 2018. Le contribuable qui aura été plafonné en 2017 mais dont le bénéfice 2018 serait inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2017 pourra par voie de réclamation, d'un complément de CIMR s'il est en mesure de démontrer que le surcroit de bénéfice en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à 2018 ne résulte que d'un surcroit d'activité.
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