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11 questions pratiques "assurance-vie"

Tutelle, curatelle, mandat protection future ...

 

L'article 425 du Code civil dispose que «  toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique  ».

En fonction du degré de l'altération des facultés, il existe trois régimes de protection qui vont du plus léger au plus contraignant : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. De plus la réforme intervenue en 2007 a mis en place une mesure destinée à anticiper l'altération des facultés du majeur avec le mandat de protection future.

A noter également l'habilitation familiale qui a été créée par une ordonnance du 15 octobre 2015, afin de permettre " aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire.

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La sauvegarde de justice 

La sauvegarde de justice est la mesure de protection la plus légère puisque la personne conserve en principe l'exercice de ses droits. Son avantage principal réside dans le fait qu'elle peut être mise en place très rapidement.

Le placement sous sauvegarde de justice peut résulter soit d'une décision du juge des tutelles soit d'une déclaration médicale. Sa durée maximale est d'un an renouvelable une fois par le juge des tutelles.

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve en principe l'exercice de ses droits : elle peut donc pratiquement tout faire dans les mêmes conditions qu'un majeur non protégé. Par exception :

•  le majeur ne peut faire aucun des actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné ;

•  il doit demander l'autorisation du juge des tutelles pour tous les actes concernant son logement et les meubles qu'il contient ;

•  il ne peut pas divorcer.

Le majeur ayant conservé l'exercice de ses droits, les actes qu'il accomplit sont en principe valables. Toutefois, si les actes passés lui sont préjudiciables, leur annulation pourra être obtenue assez facilement : soit pour lésion soit pour engagement excessif.

 

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La curatelle

La curatelle est une mesure de protection intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle. La personne placée sous curatelle est partiellement incapable : pour certains actes, elle conserve l'exercice de ses droits ; pour d'autres, elle ne peut agir qu'avec l'assistance de son curateur ou l'autorisation du juge des tutelles.

Le juge qui décide l'ouverture d'une curatelle doit en fixer la durée, qui ne peut excéder cinq années. A l'issu de cette période le juge peut décider de renouveler la mesure de protection.

Il doit désigner un curateur qui sera chargé notamment de prendre soin de la personne du majeur ou encore d'assister le majeur pour l'accomplissement de certains actes importants.

Le majeur peut accomplir en principe seul les actes consistant à percevoir ses revenus et faire des achats courants, faire les actes nécessaires à la conservation ou à la sauvegarde de ses biens, accepter une succession à concurrence de l'actif net ou encore souscrire un bail de moins de 9 ans.

En revanche l'assistance du curateur est indispensable en ce qui concerne l'obtention d'une carte de crédit, la vente d'un appartement ou d'un fonds de commerce, le changement de son régime matrimonial ou encore la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance-vie.

 

 

Il faut noter que le juge a la faculté de modifier le régime normal de la curatelle en l'allégeant ou en la renforçant. Cela se traduit par une augmentation ou au contraire une diminution du nombre des actes que la personne protégée peut faire seule.

 

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La tutelle

La tutelle constitue le régime de protection le plus fort, qui se traduit par une incapacité juridique presque totale de l'intéressé. Elle s'adresse aux personnes dont les facultés intellectuelles sont gravement et durablement atteintes.

Le juge qui décide l'ouverture d'une tutelle doit en fixer la durée, qui ne peut excéder cinq années. A l'issu de cette période le juge peut décider de renouveler la mesure de protection.

Dès son placement sous tutelle, le majeur cesse de pouvoir effectuer lui-même les actes de la vie civile : acheter, vendre, louer, gérer ses comptes bancaires, emprunter etc. Ces actes devront être passés pour son compte par son représentant, généralement un tuteur (désigné par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué).

Cependant par exception, la personne protégée conserve le pouvoir d'effectuer les actes de la vie courante (faire ses courses etc.). De même les actes qui présentent un caractère strictement personnel (reconnaissance d'un enfant par exemple) ne sont susceptibles d'aucune représentation. Enfin il est possible au juge des tutelles d'alléger la mesure de protection en listant les actes que la personne protégée pourra faire seule ou avec l'assistance de son tuteur.

Certains actes sont spécifiquement réglementés : le mariage, le changement de régime matrimonial, le divorce ou encore la conclusion d'un PACS. Il faut alors l'autorisation du juge des tutelles, l'avis de la famille et le consentement du majeur protégé.

 

Une question fiscale ?

 

Une personne sous protection tutélaire ne peut en principe ni faire de donation ni établir son testament. Cependant le juge peut autoriser le tuteur à assister la personne protégée pour faire une donation, ainsi qu'autoriser l'incapable à faire son testament (l'assistance du tuteur est prohibée).

Le tuteur a la double obligation de prendre soin du majeur et de gérer ses biens. Il doit procéder dès l'ouverture de la mesure à l'inventaire des biens du majeur.

Durant la mesure de protection, le tuteur a l'obligation notamment de régler les dépenses, déposer les capitaux revenant au majeur sur un compte ouvert à son nom, informer le juge de certains évènements, établir un compte-rendu annuel de sa gestion ou encore demander l'autorisation au juge des tutelles pour accomplir certains actes.

Lorsque les intérêts du tuteur sont en conflit avec ceux de la personne protégée, le juge des tutelles doit désigner un tuteur ad hoc pour représenter ou assister le majeur au moment de l'acte.

Le tuteur accomplit seul les actes d'administration (perception des revenus et réception des capitaux par exemple). En revanche il doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles en ce qui concerne les actes de disposition (vente d'un immeuble).

 

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Le mandat de protection future 

Le mandat de protection donne à chacun le pouvoir d'organiser à l'avance sa propre protection et permet ainsi d'éviter l'ouverture d'une mesure plus lourde.
Il existe deux types de mandat : le mandat notarié et le mandat sous seing privé (qui doit être contresigné par un avocat ou conforme au modèle administratif). Dans le premier cas le mandataire dispose de très larges pouvoirs : la seule chose qui ne peut pas faire c'est donner les biens. Dans le second cas le mandataire ne peut accomplir que les actes de gestion courante.

Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que la personne ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Il prend fin le plus souvent par le rétablissement des capacités intellectuelles du mandant, son décès, ou la mise en place d'une mesure de protection.

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