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Les procédures fiscales L64 et L64A

 

Est instaurée une nouvelle procédure dans le cadre de laquelle l'administration fiscale pourra écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait eu à supporter (article L64 A du Livre des Procédures Fiscales).

Ce nouvel article complète donc celui déjà existant : le L 64.

L'administration fiscale peut donc choisir de s'appuyer sur l'une ou l'autre des procédures.

 

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L'abus de droit et le L 64

L'article L. 64 du livre des procédures fiscales définit l'abus de droit comme suit : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

 

Une question fiscale ?

 

La procédure de l'abus de droit fiscal concerne tous les impôts et peut être mise en œuvre indifféremment lorsque la situation constitutive de l'abus porte sur l'assiette, la liquidation de l'impôt ou son paiement.

La recherche d'un but exclusivement fiscal consistant à éluder ou atténuer les charges fiscales peut notamment prendre la forme d'une réduction d'une dette d'impôt ou de la perception indue d'un crédit d'impôt ou encore de l'augmentation abusive d'une situation déficitaire.

 

Article L64 A et le but principalement fiscal

Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

La nouvelle procédure bénéficie des mêmes garanties que le dispositif préexistant (et notamment celle de pouvoir saisir le comité de l'abus de droit fiscal). En revanche, il ne lui est pas associé de pénalité spécifique et le champ d'application de celles prévues pour la procédure préexistante n'a pas été élargi. Dans ce cadre, l'administration pourra néanmoins sous réserve du respect des conditions requises faire application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.

 

Une question fiscale ?

 

Cette nouvelle procédure s'appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Questions à l'Expert ...

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Tous les schémas présentés ne doivent pas être réalisés dans un but principalement ou uniquement fiscal et doivent être impérativement validés par vos conseillers habituels.

 

 

 

 

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