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Mesures anti-fraude fiscale

 

La loi de Finances rectificative pour 2012 a mis en œuvre un arsenal législatif afin de renforcer la lutte contre les schémas agressifs d’optimisation fiscale.

En 2018, la loi relative à la lutte contre la fraude (Adoption définitive par l'AN le 10 octobre 2018) a été adoptée.

Contenu global de cette loi anti fraude :

•  Renforcement des moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale ;

•  Alourdissement des sanctions ;

•  Modification substantielle des conditions de mise en œuvre des poursuites pénales en cas de fraude fiscale.

Depuis 2020 : les lanceurs d'alerte fiscale... Toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni à l’administration fiscale des renseignements ayant amené à la découverte de manquement aux règles et obligations déclaratives peut être indemnisée par cette dernière. Le montant de l’indemnisation est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget.

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Cette loi contient 3 dispositifs ayant chacun des objectifs distincts mais complémentaires.

En cas de détention de capitaux à l'étranger non déclarés, il est fortement conseillé de régulariser votre situation.

 

Une question fiscale ?


Imposition du produit de la cession d’un usufruit temporaire comme le revenu tiré de l’actif sous-jacent

Le produit des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire est aujourd’hui imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values.
Cette imposition dans la catégorie des plus-values permet la mise en place de stratégies d’optimisation fiscale, faisant disparaître le revenu procuré sur toute la durée de l’usufruit par le bien sous-jacent.
La stratégie la plus fréquente est la suivante : l’usufruit d’un bien productif de revenus est cédé, par exemple pour 10 ans, à une société imposée à l’impôt sur les sociétés contrôlée par le contribuable. Le produit de la cession représente économiquement le revenu procuré sur les dix ans à venir par le bien dont l’usufruit est cédé.

Alors qu’il est strictement équivalent pour le vendeur de percevoir directement ces revenus ou leur équivalent sous forme du prix de cession de l’usufruit, ce dernier sera perçu sous le régime des plus-values avec, en l’état du droit, le bénéfice d’un taux forfaitaire, et, pour les immeubles, celui des abattements pour durée de détention, qui conduisent à une exonération totale au bout de 30 ans des plus-values immobilières.

Par ailleurs, dans la mesure où le contribuable ne perçoit pas de revenus les années suivantes (puisqu’il les a intégralement perçus en une fois), il pourra faire jouer, le cas échéant, le plafonnement de l’impôt sur la fortune dans des conditions plus favorables.
De tels montages ne peuvent être remis en cause aujourd’hui que sur le fondement de l’abus de droit fiscal, lorsque les conditions propres à cette procédure sont réunies, mais l’administration ne dispose d’aucun moyen d’action pour les opérations ne vérifiant pas l’ensemble des conditions de l’abus de droit.

Descriptif de la mesure :

La mesure proposée consiste à permettre l’imposition du revenu cédé sous forme d’usufruit temporaire de la même manière que le revenu sous-jacent (et non plus comme une plusvalue),
c’est-à-dire selon les modalités propres à chaque catégorie de revenus :

  • revenus fonciers pour les immeubles,
  • revenus distribués pour les droits sociaux et valeurs mobilières.

 

Apport-cession au travers de société holding

Le projet a pour objet de mettre un terme à ces schémas d’optimisation en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur, lesquelles seraient éligibles sur option à un régime de report d’imposition auquel il serait mis fin, rendant la plus-value d’apport imposable, en cas notamment de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres apportés sans réinvestissement dans un délai de 3 ans d’au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés dans une activité économique (si la société cède dans les 3 ans, elle doit réinvestir dans les 2 années suivant cette cession, si elle cède plus de 3 ans après l'apport, aucune obligation de réinvestissement ne lui serait imposée).

Ces nouvelles dispositions ne seraient pas applicables aux titres soumis à engagement de conservation (« pactes Dutreil »). En effet, ce dispositif, qui vise à préserver la pérennité des entreprises notamment familiales en facilitant leur transmission, prévoit déjà une sanction sous la forme d’une déchéance de l’avantage fiscal consenti en matière de droits de donation en cas de manquement à l’obligation de conservation des titres, notamment par voie d’apport en cours d’engagement collectif.

Une question fiscale ?

 

Procédure fiscale

Procédures de visite et de saisie

Le dispositif relatif à la procédure fiscale a pour premier objet d’étendre le périmètre des informations collectées par les services fiscaux et douaniers susceptibles de justifier l’engagement d’une procédure de visite et de saisie à tous les éléments disponibles, quelle que soit leur origine, pourvu que l’administration les ait obtenues par une voie légale présentant toutes les garanties.

Ainsi, l’administration fiscale ou douanière pourrait motiver la procédure de visite et de saisie (articles L 16 B et L 38 du LPF) qui est soumise à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, en exploitant toutes les informations, quelle que soit leur origine, qu’elle a collectées par l’exercice régulier de procédures fiscales limitativement énumérées, exercées auprès de tiers institutionnels : le droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, d’une part, et l’assistance administrative internationale et européenne, d’autre part. L’origine licite ou illicite de ces éléments serait indifférente.

Supports informatiques

Le second objectif de ce dispositif est d’inscrire dans la loi la possibilité pour les services de l’administration fiscale d’accéder aux informations figurant sur des serveurs distants, d’apporter une réponse au comportement des contribuables qui font obstacle à la réalisation de saisies de pièces ou documents sur support informatique, et de permettre à l’administration de réaliser des traitements sur la comptabilité informatique qu’elle a saisie à cette occasion.

Ce second objectif serait atteint par trois catégories de mesures :

  • Dès lors que les données sont accessibles à partir du système informatique présent dans les lieux visités ou disponibles pour celui-ci, l’administration peut procéder à leur saisie ;
  • Sanctionner l’obstacle à la saisie de pièces ou documents sur supports informatiques, notamment par la possibilité d’octroyer à l’administration un délai de quinze jours pour procéder, dans ses locaux, aux opérations nécessaires au cassage de ces protections informatiques ;
  • Permettre à l’administration de procéder au traitement des saisies informatiques réalisées pour les opposer dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité ultérieures.

Flagrance fiscale

Le troisième objectif vise à compléter la procédure de flagrance fiscale, en permettant :

  • d’utiliser directement les constats opérés par d’autres administrations en matière de travail dissimulé ;
  • de l’étendre aux situations de défaillances déclaratives les plus graves en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
  • d’étendre le champ des mesures conservatoires susceptibles d’être réalisées aux sûretés judiciaires, portant notamment sur des biens immobiliers ;
  • d’élargir la période de référence aux périodes achevées mais pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore arrivée à échéance ;
  • de pratiquer des mesures conservatoires sur le montant de l’amende prévue par l’article 1740 B du CGI, appliquée en cas de flagrance ;
  • de renforcer le quantum des amendes applicables lorsque l’administration recourt à la procédure de flagrance fiscale pour lutter contre les activités illicites.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient pour les procédures de flagrance fiscale mises en œuvre à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative, les contribuables conservant naturellement tous les recours actuellement prévus par cette procédure.

Enquêtes fiscales

Enfin, le projet vise à adapter la procédure judiciaire d’enquête fiscale en élargissant son champ aux fraudes fiscales complexes résultant soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger soit de l’utilisation de manœuvres destinées à égarer l’administration qui restent impossibles à appréhender par les procédures administratives de recherche et de contrôle.

Ainsi, face à des situations de fraude grave et complexe ou éphémère et pour lesquelles l’action de l’administration est actuellement tenue en échec, celle-ci pourra solliciter la mise en œuvre de moyens de police judiciaire (écoutes téléphoniques, auditions, perquisitions, …) afin de caractériser ces fraudes et de les faire sanctionner pénalement.

 

 

 

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