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11 questions pratiques "assurance-vie"
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La fiscalité du quasi-usufruit |
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La notion de quasi-usufruit résulte de l’article 587 du Code civil qui dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
Une question fiscale ?Régime juridiqueQuasi-usufruit légal : Le quasi-usufruit de l’article 587 CCiv. est souvent dénommé quasi-usufruit par nature puisqu’il résulte de la nature des biens grevés, à savoir des biens consomptibles. Souvent le quasi-usufruit n’existe qu’à titre accessoire d’un usufruit portant sur un ensemble de biens dont certains sont consomptibles.
Le quasi-usufruit peut également être établi de façon conventionnelle sur des biens non consomptibles. La volonté des parties peut être clairement exprimée ou alors se dégager des circonstances de l’espèce. Enfin, vous pouvez également retrouver un quasi-usufruit en cas de démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie.
Le quasi-usufruitier est libre d’utiliser l’actif comme il le souhaite dans la limite des articles 601 et 602 du Code civil.
Une question fiscale ?Régime fiscal
Au regard de l’assiette de l’ISF, l’Administration considère que l’obligation découlant de l’article 587 du Code civil ne s’analyse pas comme une dette mais comme une obligation de restitution du bien objet du quasi-usufruit. Cette obligation de restitution à la charge de l'usufruitier ne prendra naissance qu'à son décès. Cette obligation future ne constitue donc pas une dette déductible de l'assiette de l'ISF de l'usufruitier. Cependant la Cour de Cassation en a jugé autrement dans son arrêt (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2016, n°15-17788) : Attention, avec le remplacement de l'ISF par l'IFI, les règles sont modifiées.
Selon l’Administration, le quasi-usufruit ne peut être distingué d’un simple usufruit pour l’application des droits de mutation à titre gratuit. En conséquence, le barème fiscal de l’article 669 du CGI s’applique en cas de donation de la nue-propriété de droits sociaux avec réserve de quasi-usufruit.
La Cour d’appel de Paris a récemment rendu un arrêt important sur cette question dont l’enjeu pratique est loin d’être négligeable (CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, ch. 5-7).
Et en cas de cession, il convient d’opérer une distinction selon l’origine du démembrement afin de calculer le prix de revient en cas de démembrement de propriété lorsqu'il y a plus-value.
Tous les schémas présentés ne doivent pas être réalisés dans un but principalement ou uniquement fiscal et doivent être impérativement validés par vos conseillers habituels.
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