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La fiscalité de la coupe de bois

 

Les revenus tirés de la coupe de bois peuvent être soumis à trois régimes d'imposition différents. Ils sont en principe soumis à un régime d'imposition forfaitaire. Cependant, dès lors qu'ils font l'objet d'une transformation, ces revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux en fonction de la nature de la transformation.

 

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Il existe trois régimes applicables à la coupe de bois.

 

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Le régime du forfait forestier

Le régime du forfait forestier s'applique automatiquement dès lors qu'un contribuable détient des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France. Il s'applique également aux coupes des produits concernés.

Ce régime s'applique quelle que soit l'importance des propriétés exploitées et que les propriétaires de bois et forêts soient ou non exploitants agricoles. Le forfait est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation.

Le régime du forfait forestier cesse de s'applique dès lors que les coupes de bois font l'objet de transformations par le propriétaire. Dans ce cas, les bénéfices tirés de cette activité seront imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux selon le caractère industriel ou non de la transformation.

 

Les modalités d'imposition au régime du forfait forestier

Le bénéfice résultant des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France est obligatoirement fixé forfaitairement à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition (aucune option pour un régime réel). La base d'imposition est donc constituée par le revenu cadastral de ces propriétés.

Ce régime étant forfaitaire, il est impossible pour le contribuable de déduire les charges réellement acquittées au titre de l'acquisition, de la détention ou encore de la gestion des biens, contrairement aux régimes réels.

Cependant, l'absence de prise en compte des charges réelles trouve une limite : il a été admis que soient imputées des charges exceptionnelles sur le revenu forestier inhérentes à certaines tempêtes.

Autre conséquence du régime forfaitaire : aucun déficit ne peut être constaté. Cependant, il faut noter que si le revenu forestier ne peut pas être diminué avec des déficits forestiers, il peut se compenser avec des déficits d'exploitation agricole (au réel) dans la mesure où l'ensemble des revenus et déficits relèvent de la catégorie générale des bénéfices agricoles.

Des cas particuliers de calcul du bénéfice et d'application du forfait sont prévus par la loi :

  • Plantations nouvelles bénéficiant de l'exonération temporaire de taxe foncière : modalités spécifiques de calcul du bénéfice imposable ;
  • Forêts grevées d'un droit d'usage : imposition sur une base réduite ;
  • Bois sinistrés : déduction de charges exceptionnelles.

 

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Le régime des bénéfices agricoles

Lorsque les bois coupés par le propriétaire donnent lieu à des transformations (telles que le sciage, le façonnage…) ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice provenant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.

 

Le régime des bénéfices industriels et commerciaux

Si les bois coupés donnent lieu à une transformation ayant un caractère industriel, l'activité relèvera alors des bénéfices industriels et commerciaux .

Le caractère industriel des opérations effectuées s'apprécie compte tenu de trois critères :

  • l'importance du matériel utilisé ;
  • la technique mise en œuvre ;
  • le nombre d'employés.

 

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