Stock-option et divorce : les impacts

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Les stocks options sont des biens communs car considérés comme provenant de l'industrie de l'un des époux. Cette qualification qui s'appuie sur l'article 1401 du code civil est dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun de droit d'option issu d'une promesse unilatérale de vente. Cela a donc des impacts en cas de divorce.

 

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Toutefois, il est à préciser que le droit d'option par l'époux salarié lui est strictement personnel, c'est à dire que l'option constitue un bien propre, alors que la valeur patrimoniale de l'option profite à la communauté.

La jurisprudence est souvent intervenue dans ces situations qui peuvent être délicates de par les montants qui sont parfois considérables.

De par la complexité et la technicité de ces situations, nous vous recommandons vivement de consulter votre notaire ou avocat si vous êtes dans ces situations.

 

Ainsi, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime légal de la communauté, les options de souscription ou d'achat d'action devraient être intégrées à l'actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part du titulaire des options.

Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n'ont pas à être partagées entre les époux, car les actions obtenues constituent des biens personnels du bénéficiaire de l'option et l'ex conjoint ne peut revendiquer un quelconque droit sur les actions.

Quant à la valorisation à retenir, il convient de distinguer la liquidation civile et le droit de partage.

En vue de la liquidation civile, il faut porter à l'actif de la communauté la valeur des options. Cette valeur semble devoir correspondre à la plus value d'acquisition arrêtée au jour de la dissolution. En vue de la liquidation du droit de partage, la valeur des stock options ne doit pas figurer à l'actif taxable.

En cas de divorce, ou rupture du PACS, des règles particulières sont à appliquer pour la détermination du taux du prélèvement à la source.

 

Remarque : pour les plans dont les options ont été levées avant la dissolution de la communauté, la situation est celle de biens communs, dont la valeur est à prendre dans les mêmes conditions que les autres éléments du patrimoine.

 

En pratique comment faire ?

C'est un arrêt de la Cour de Cassation qui nous donne les pistes de simplification des opérations de liquidation des stock-options lors du divorce d'époux mariés en communauté de biens.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2004 servait de référence aux praticiens pour considérer que les options de souscription ou d'achat d'actions attribuées pendant le mariage à l'un des époux étaient des biens communs.

Dans un nouvel arrêt la Cour de cassation ( Civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-15.948 ) considère désormais que ces options constituent des biens propres par nature et que seule une levée d'option durant le mariage les fait entrer dans l'actif de la communauté. C'est donc la date de levée d'option qui détermine leur propriété.

La cour de cassation précise également que la valeur à retenir pour les stock-options est celle de leur prix de cession durant l'indivision post-communautaire, et non celle de la plus-value réalisée soustraite de la fiscalité latente.

 

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