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La déduction des intérêts en cas d'achat de titres

 

Depuis l'imposition des revenus perçus en 2009, l'article 83, 3° dernier alinéa du Code Général des Impôts (CGI) permet aux salariés et dirigeants assimilés aux salariés de déduire des rémunérations qu'ils perçoivent, sur option pour les frais réels, les intérêts d'emprunt et autres frais (dossier, assurance…) supportés pour faire l'acquisition des titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale.

 

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Choix des options :

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Quelles sont les conditions ?

La société dont les titres sont acquis, doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et elle doit exercer une activité professionnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).

Toutefois, l'administration prévoit également l'application du régime de déduction aux titres de sociétés holdings à conditions qu'elles soient considérées comme animatrices de leur groupe .

La déduction des intérêts et autres frais d'emprunt est subordonnée à deux conditions :

  • cette acquisition doit être utile à l'acquisition ou la conservation du revenu du contribuable,
  • et le montant de l'acquisition ne doit pas être disproportionné avec sa rémunération annuelle.

L'administration fiscale a énuméré un certain nombre de situations dans lesquelles cette condition d'utilité sera réputée remplie.

Le seul fait pour un salarié ou un dirigeant d'exercer son activité professionnelle dans une société n'est pas suffisant pour établir l'utilité de l'acquisition des titres de cette société à l'acquisition ou la conservation de la rémunération versée par cette société. En revanche, cette condition d'utilité pourra notamment être considérée comme remplie dans les situations suivantes.

De plus, concernant les salariés et dirigeants membres des professions réglementées, l'administration fiscale a précisé que « Les statuts de certaines professions réglementées imposent un pourcentage minimal, au sein des sociétés de capitaux, d'associés disposant d'une qualification professionnelle spécifique. Il en est notamment ainsi pour les membres des sociétés d'exercice libéral (SEL), qui peuvent par exemple être formées entre des avocats , des experts comptables , des pharmaciens ou des huissiers, dont les dirigeants et les deux tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société et dont la moitié des actions ou parts doit être détenue par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

 

Une question fiscale ?

 

Dès lors que l'exercice de leurs fonctions au sein de la société considérée implique pour les intéressés une participation à son capital, les membres des professions réglementées peuvent déduire, pour la détermination de leur rémunération nette imposable à l'impôt sur le revenu, les frais, droits et intérêts d'emprunt versés, le cas échéant, pour l'acquisition ou la souscription de titres de ladite société . »

Par contre, concernant la seconde condition, la loi précise que le montant de l'emprunt ne doit pas être hors de proportion avec la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté.

L'article 83, 3° du Code Général des Impôts prévoit expressément que les intérêts d'emprunt admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté.

Les intérêts correspondant à la part de l'emprunt hors de proportion avec la rémunération perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté ne sont donc pas déductibles.

A titre de règle pratique, et par analogie avec les pertes sur engagement de caution, le montant des intérêts déductibles est celui qui correspond à la fraction de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée lors de la souscription de l'emprunt.

Pour effectuer cette comparaison, il convient de retenir :

  • le montant total du capital emprunté ;
  • le montant de la rémunération perçue ou escomptée à court terme l'année où l'emprunt est contracté.

 

Par conséquent, les intérêts correspondant à la fraction de l'emprunt supérieur au triple de la rémunération annuelle du contribuable, ne seraient pas déductibles de son revenu imposable.

 

Une question fiscale ?

 

Et quand c'est supérieur ?

Lorsqu'il est supérieur, seuls les intérêts correspondant à la part de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée l'année où l'emprunt est contracté sont déductibles.

Dans cette hypothèse, le montant des intérêts déductibles sera égal chaque année au montant des intérêts acquittés multiplié par le rapport entre le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée à court terme l'année où l'emprunt est contracté et le montant total du capital emprunté.

 

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