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Fiscalité de la dation en paiement

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Depuis la loi du 31 décembre 1968 dite « loi Malraux », les contribuables peuvent régler les droits de succession, de donation, de partage et l'ISF ou de l'IFI par la remise à l'État d'œuvres d'art ou d'objets de collection, sous réserve d'avoir obtenu un agrément préalable.

 

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Cette technique a été étendue par le décret du 28 octobre 2008, aux titres de sociétés côtées, aux titres d'OPCVM investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que la remise d'obligations négociables qui peuvent désormais également faire l'objet d'une dation en paiement.

Les impôts suivant peuvent être réglés par « la dation en paiement » :

les droits de succession,

les droits de donation,

le droit de partage,

et l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou l'IFI (à partir de 2018).

Les autres impôts comme l'impôt sur le revenu ne peuvent pas faire l'objet de cette disposition.

 

Une question fiscale ?

 

Quels sont les biens artistiques que l'on peut remettre à l'état ?

Seuls peuvent être remis à l'État en paiement des impôts, les œuvres d'art, les livres, les objets de collection, les documents, de haute valeur artistique ou historique.

Voici quelques exemples :

L'œuvre d'artistes dont la qualité et la renommée est indéniable ;

Les œuvres d'art contemporain dont les auteurs sont morts ;

Les pièces archéologiques, antiques, orientales, tribales

La valeur des biens remis à l'État peut représenter la totalité ou une partie seulement des droits dont le demandeur est redevable.

 

Une question fiscale ?

 

Quels sont les titres que l'on peut remettre à l'état ?

Le débiteur est à l'initiative et à l'aboutissement de la procédure de dation. C'est lui qui demande l'autorisation de faire un don pour payer sa dette et qui accepte la valeur estimée de ce don, proposée par l'administration.

Ainsi, le donataire, légataire dépose au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres, leur nombre et leur code d'identification. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits.

Le décret du 28 octobre 2008 précise que cette offre n'est valable que sous réserve qu'elle soit faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession (en principe dans les 6 mois à compter du décès) ou de l'acte constatant la mutation ou le partage, et que la dette et la valeur liquidative ou le cours de bourse des titres offerts de la veille du jour du dépôt de l'offre soient supérieurs ou égaux à un montant qui sera fixé par arrêté. Néanmoins si, au jour du transfert effectif, la valeur est inférieure à ce seuil, la dette peut être payée entièrement par un complément en numéraire.

Du côté de l'administration, l'offre est transmise à une commission ad hoc qui émet un avis sur l'opportunité d'accepter ces titres et sur leur attribution à un établissement public ou à une fondation aux fins de financer un projet de recherche ou d‘enseignement.

La décision d‘acceptation ou de refus de la dation est notifiée par le ministre du budget au demandeur, qui doit à son tour l'accepter dans un certain délai (de 2 à 4 mois en fonction de la situation géographique de la société).

 

 

Comment obtenir un agrément en matière artistique ?

Le contribuable qui souhaite acquitter tout ou partie des droits dont il est redevable par la remise d'œuvres d'art, de documents ou d'immeubles doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer la déclaration dans laquelle ces droits trouvent leur source, une offre indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'État, ainsi que, pour les immeubles, leur situation.

La déclaration et la proposition de dation doivent être envoyées :

  • avant le 15 juin s'il s'agit de l'I.S.F.
  • dans un délai de six mois à compter du décès qui a eu lieu en France métropolitaine
  • dans un délai d'an, si le décès a eu lieu hors de France métropolitaine
  • dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte de donation

Le comptable des Impôts qui a reçu l'offre de dation examine si le dossier est complet, et transmet les quatre exemplaires de l'offre à la direction des Services fiscaux, qui en adresse immédiatement un à la Direction générale. L'offre est ensuite soumise à une commission.

Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre compétent pour accepter l'offre. Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'Économie et des Finances l'octroi ou le refus de l'agrément.

Le pouvoir de décision appartient au ministre de l'Économie et des Finances.

La décision d'agrément prise par le ministre de l'Économie et des Finances fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits de mutation. Elle est notifiée au demandeur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation du contribuable de la valeur indiquée.

Les décisions de refus d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date de récépissé de l'offre, celle-ci peut être considérée comme refusée. Toutefois, cette disposition n'exclut pas qu'une décision d'agrément de l'offre de dation puisse intervenir passé le délai d'un an (voire même 2 ans !).

 

Questions à l'Expert ...

J'ai des monnaies en or ! sont-elles des objets de collection avec ses avantages (ISF, …) ou pas ? la réponse ici >>

J’ai manqué de précisions sur la déclaration de titres non cotés. Suis-je sur une prescription de 3 ou 6 ans pour l'ISF ou l'IFI ? la réponse ici >>

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Comment un acte (vente, renonciation, assurance vie ..) peut être requalifié en donation par l'administration fiscale ? la réponse ici >>

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