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La convention fiscale conclue avec la Suisse

 

La Suisse a en effet signé plusieurs conventions fiscales afin d'éviter le risque de double-imposition.

Attention, à votre statut de résident fiscal. En effet, il est primordial que vous soyez résident fiscal de ce pays au sens conventionnel.

Dans le cas contraire, si la France peut revendiquer la résidence fiscale , vous seriez alors imposé en France en tant que résident fiscal français sur vos revenus de source mondiale (et ceci même étant à l'étranger !). Donc prudence !

La convention fiscale indique également le montant des retenues à la source sur les dividendes et sur les intérets.

Il est enfin fortement conseillé, de faire un bilan patrimonial expatriation afin de déterminer tous les impacts fiscaux, les risques éventuels et les conséquences sur votre patrimoine pour les optimiser.  

 

Formulaires nécessaires à votre expatriation ou votre retour

Choix des options :
 

Vous trouverez les formulaires nécessaires (en pdf), avec la possibilité de télécharger le Guide Expatriation et la chambre des réponses.

   

  VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNEE LE
9 SEPTEMBRE 1966 (ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL) MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DU
3 DÉCEMBRE 1969, DU 22 JUILLET 1997 ET DU 27 AOÛT 2009.

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIEE, EN VUE D’ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)(1)

Le Président de la République française, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, Désireux d’éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :

Le Président de la République française :

M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Conseil fédéral suisse :
M. Claude Caillat, chargé d’affaires a. i. de Suisse en France,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

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Article 2
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur lerevenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments de revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A.(2) En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment:
a) L'impôt sur le revenu;
b) L'impôt sur les sociétés;
c) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
d) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
(1) Ainsi modifié par l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
B. En Suisse :
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux :
a) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux,
gains en capital, etc.) ; et b) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôtsactuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront, à la fin de chaque année,les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3(1)
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris
la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Suisse" désigne la Confédération suisse;
d) L'expression "subdivisions politiques" désigne les subdivisions politiques de la Suisse;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition,comme une personne morale;
g) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
(1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

 

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Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. La même disposition s’applique aux sociétés de personnes constituées ou organisées conformément à la législation d’un Etat contractant.
4. Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un Etat contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile.
L’assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l’autre Etat à compter de la même date.
5.(1) L'expression "résident d'un Etat contractant" désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses
collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public. "
6.(2) N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article :
a) Une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.
b) Une personne physique qui n’est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat.
(1) Paragraphe ajouté par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable "
dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8. Dans le cas où un chantier, dans un Etat contractant, n’est pas ouvert directement par un entrepreneur de l’autre Etat contractant mais par l’intermédiaire d’une société simple de droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d’une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe, les dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 4 de l’article 24 ne s’appliquent que si les conditions du paragraphe 2, lettre g, du présent article sont remplies.

 

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Article 6
1.(1) Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont
imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2.(1) L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions législatives concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier, et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Si la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable,
donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, à l’exception des revenus que procure à
un résident d’un Etat contractant l’exercice de droits de pacage sur le territoire de l’autre Etat contractant.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 7
1. Les bénéfices d'une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2.(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
8.(1) Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits
dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les revenus provenant de participations sous forme de commandite à des sociétés en commandite simple, à l’application des dispositions de l’article 11 de la Convention.

 

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Article 8
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices d’une entreprise provenant d’un pool, d’une exploitation en commun ou d’un organisme international d’exploitation.
5.(1) Nonobstant les dispositions de l'article 2 :
a) Une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation;
b) Une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.

Article 9
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d’un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
(1) Paragraphe ajouté par l’avenant du 22 juillet 1997.

Article 10(2)
..................................................................................
Article 11(1)
1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
b) i) Toutefois, les dividendes visés au paragraphe 1, payés par une société qui est un résident d'un Etat
contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des
dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la première société,
ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
ii)(2) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).
iii)(3) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne,
prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
c) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"),
sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, a.
b) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent qu'à un résident de Suisse qui est :
i) une personne physique, ou ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société
qui paie les dividendes.
(2) Article supprimé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi modifié par l’article 1 de l’ avenant du 27 août 2009.
(3) Ainsi rédigé d’après l’article 1 de l’avenant du 27 août 2009.
c) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :
i) est soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) établit, sur demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du paragraphe 3, a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, a, est considéré comme un dividende pour l'application de la présente convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l'article 18.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

 

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Article 12 (1)
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'un base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
(1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3.(1) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d’un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4.(2) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
5.(2) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.

 

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Article 14(3)
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu :
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu
par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i).

Article 15
1.(1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2.(2) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d’un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérable, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 24 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question euxmêmes sont imposables en vertu dudit article.
4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 27 août 2009.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

Article 16
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 17
1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre
Etat ; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l’employeur a dans l’autre Etat.
3.(1) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4.(2) Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21.

Article 18
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Il en est de même des rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, aux gérants des sociétés en commandite par actions et aux associés de sociétés de personnes et associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
(1) Ainsi modifié par l’article 3 de l'avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

 

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Article 19(3)
1. Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 16 et 17, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

Article 20
1. Sous réserve des dispositions de l’article 21, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2.(1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne.

Article 21
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où proviennent ces rémunérations.
2.(2) Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres
rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.
(3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Paragraphe ajouté par l’article 4 de l'avenant du 27 août 2009.
(2) Paragraphe ajouté par l’article 5 de l'avenant du 27 août 2009.

 

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Article 22
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article 23(3)
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens
immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.

Article 24
1.(1) La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés.
La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable,
dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple ainsi que les droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable.
5. Les meubles meublants sont imposables dans l’Etat contractant où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés.
6. Les biens mobiliers grevés d’usufruit ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’usufruitier est un résident.
7. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
(3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

 

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Article 25
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante :
(2)A. En ce qui concerne la France :
1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident
de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces
revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ;
b) Pour les revenus visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, pour les revenus soumis à l'impôt
français sur les sociétés visés à l'article 7 et pour les revenus visés aux articles 11 et 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 18, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
2. Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des
paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l'article 24 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est
calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
B. En ce qui concerne la Suisse :
1.(1) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts
et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2,
deuxième alinéa de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 15 ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24,
qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France.
2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 à 13, sont imposables en France, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste :
a) En l’imputation de l’impôt payé en France conformément aux dispositions des articles 11 à 13 sur l’impôt
suisse qui frappe les revenus en question de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la
fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux dits revenus qui sont imposés en France, ou
b) En une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
c) En une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de
l’impôt payé en France du montant brut des revenus reçus de France.
Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l’impôt payé en France du montant brut des revenus en
question reçus de France, lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l’article 14,
bénéficier de la limitation prévue aux articles 11 à 13 de l’impôt français frappant les dividendes, intérêts et redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant
l’exécution des conventions inter-nationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

Article 26
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant
bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la
législation dudit Etat.
3.(1) L’imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4.(2) A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une
entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5.(1) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6.(1) Nonobstant les dispositions de l’article 2, le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

 

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Article 27
1.(2) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 26, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. Ces autorités compétentes s'efforceront si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités
compétentes de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
(2) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des
autorités compétentes des Etats contractants.
5.(3) Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats
contractants, en application du paragraphe 1, un cas relevant de l’article 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’article 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du paragraphe 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants,
toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces
Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe.

Article 28(1)
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat
contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles
de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de
sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
(3) Paragraphe ajouté par l’article 6 de l'avenant du 27 août 2009.
(1) Ainsi modifié par l’article 7 de l'avenant du 27 août 2009.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Article 28 Bis(2)
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que :
a) pour la France :
- de la TVA ;
- des droits d’enregistrement ;
- de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ;
- de la taxe professionnelle ;
- de la taxe d'habitation ;
- et des taxes foncières.
b) pour la Suisse :
- de la TVA ;
- des droits d’enregistrement ;
- des impôts fonciers ;
- et des impôts sur les successions et les donations.
2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou
documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être
effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.
4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.

 

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Article 29
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les
fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
(2) Article ajouté par l’article 8 de l'avenant du 27 août 2009. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’avenant
du 27 août 2009, l’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur de l’avenant soit au 4 novembre 2010.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 30
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires aux territoires d'outremer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.

Article 31 (1)
1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention.
Elles s’entendront en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux articles 11 à 14.
2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

Article 32(2)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la
première fois ;
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en
paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966 ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année 1967 ;
c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année 1967.
3. La Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente Convention conformément au paragraphe 2. Toutefois, les dispositions de la Convention précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence, pour l’application de la Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.

Article 33(1)
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants.
Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention, s’appliquera pour la dernière fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en
paiement interviendra avant l’expiration de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
(2) Les dispositions de l’avenant du 22 juillet 1997 se sont appliquées pour la première fois :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source (à raison des intérêts, dividendes et redevances
notamment) aux sommes imposables à compter du 1er août 1998, date d’entrée en vigueur de l’avenant ;
- en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l’année
1998 ou à tout exercice en cours au 1er août 1998 ou commençant après cette date ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er août 1998 ;
et également
- en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au paragraphe 5 de l’article 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige était en cours au 1er août 1998.
Conformément aux dispositions de son article 11, l’avenant signé le 27 août 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur dès l’échange des instruments de ratification soit le 4 novembre 2010.
Selon le paragraphe 2 de cet article 11, les dispositions de l’avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur.
Nonobstant les dispositions de ce paragraphe 2, l’avenant du 27 août 2009 est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
(1) Conformément aux termes de son article 11, l’avenant du 27 août 2009 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 9 septembre 1966.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.
Pour le Gouvernement de la République française :
Gilbert de Chambrun
Pour le Conseil fédéral suisse :
Claude Caillat

 

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION
SUISSE, EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA
FORTUNE (1)

Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés
sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
I - En ce qui concerne l'article 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression "résident d'un Etat contractant " désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.
II - a) Est entendu que l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention
comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.
b) En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, il est entendu que l'expression
"jouissance exclusive" inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ou d'une copropriété.
III - Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.
IV - En ce qui concerne l'article 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent
s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du
paragraphe 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 3, c, i.
V (2) - Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou
institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants.
L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de
retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).
VI (3)- a) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au
paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du
montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune"
employée au paragraphe 2.
b) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Suisse" employée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25, A, de la convention désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé d’après l’article 9 de l'avenant du 27 août 2009.
(3) Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009, le point V du Protocole additionnel à la Convention a été renuméroté point VI.
VII (1)- Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident
de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont
considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
VIII (1) - Les dispositions de l'article 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3° de l'article 990 E du code g énéral des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe,
conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 28 de la convention et aux dispositions du paragraphe 2 du même article.
IX (1) - Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'article 9 de la convention.
X (1) - Il est entendu que les résidents d’un Etat contractant qui disposent d’une ou plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Etat ne peuvent être soumis, dans ce dernier Etat, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
XI (2)- Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’article 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre
élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…) ;
b) la période visée par la demande ;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat
requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009, les points VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention ont été renumérotés respectivement points VII, VIII, IX et X.
(2) Ainsi rédigé d’après l’article 10 de l'avenant du 27 août 2009.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.

Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Conseil Fédéral Suisse :
CLAUDE CAILLAT

 

 

 

 

 

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