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La convention fiscale conclue avec la Belgique

 

La Belgique a en effet signé plusieurs conventions fiscales afin d'éviter le risque de double-imposition.

Attention, à votre statut de résident fiscal. En effet, il est primordial que vous soyez résident fiscal de ce pays au sens conventionnel.

Dans le cas contraire, si la France peut revendiquer la résidence fiscale , vous seriez alors imposé en France en tant que résident fiscal français sur vos revenus de source mondiale (et ceci même étant à l'étranger !). Donc prudence !

La convention fiscale indique également le montant des retenues à la source sur les dividendes et sur les intérets.

Il est enfin fortement conseillé, de faire un bilan patrimonial expatriation afin de déterminer tous les impacts fiscaux, les risques éventuels et les conséquences sur votre patrimoine pour les optimiser.

 

 

Formulaires nécessaires à votre expatriation ou votre retour

Choix des options :
 

Vous trouverez les formulaires nécessaires (en pdf), avec la possibilité de télécharger le Guide Expatriation et la chambre des réponses.

 

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-BELGE DU 10 MARS 1964 MODIFIEE PAR

LES AVENANTS DU 15 FEVRIER 1971, DU 8 FEVRIER 1999, DU 12 DECEMBRE 2008 ET DU 7 JUILLET 2009.

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Bruxelles le 10 mars 1964,

approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 , ratifiée à Paris le 17 juin 1965,

entrée en vigueur le même jour et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 (JO du 15

août 1965) (Rectificatif au JO du 9 octobre 1965)

modifiée par l'Avenant signé à Bruxelles le 15 février 1971,

ratifié à Paris le 19 juin 1973,entré en vigueur le 19 juillet 1973

et publié par le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1 973 (JO du 6 décembre 1973)

l'Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999,

approuvé par la loi n°2000-203 du 7 mars 2000

et publié par le décret n°2000-557 du 16 juin 2000 (J.O. du 24 juin 2000)

l'Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008,

approuvé par la loi n°2009-1472 du 2 décembre 2009

et publié par le décret n°2010-38 du 11 janvier 201 0 (J.O. du 13 janvier 2010)

l'Avenant signé à Bruxelles le 7 juillet 2009

approuvé par la loi n°2010-1195 du 12 octobre 2010

et publié par le décret n°2013-881 du 1 er octobre 2013 (J.O. du 3 octobre 2013)

 

 

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Désireux de mettre au point et de compléter, compte tenu des enseignements de l'expérience, des modifications apportées aux législations

fiscales des deux Etats et des exigences que pose l'équitable répartition des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale, Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle Convention appelée à

se substituer à la précédente et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France

à Bruxelles ;

Sa Majesté le roi des Belges :

Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

 

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Article 1er

1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.

2. Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation.

a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est

considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;

b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé,

elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne

séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant

dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d'habitation se trouve à bord d'un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent

d'habitation à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure et dont l'activité s'étend au territoire des deux Etats contractants.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache ou, à défaut

de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant a la nationalité.

4. Une personne morale est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.

 

Article 2

1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'Etat, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

A. En ce qui concerne la Belgique :

1° l'impôt des personnes physiques ;

2° l'impôt des sociétés ;

3° l'impôt des personnes morales ;

4° l'impôt des non-résidents, y compris la partie d e ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;

5° les centimes additionnels et taxes annexes établ is sur la base ou sur le montant de ces

impôts.

B. En ce qui concerne la France :

1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

2° la taxe complémentaire ;

3° l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

4° la contribution foncière des propriétés bâties e t des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5. Si des modifications à certaines règles d'application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d'une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n'affectant pas

les principes généraux de la législation fiscale de l'un des Etats contractants, tels qu'ils ont été pris en considération pour l'élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l'objet d'accords complémentaires à réaliser dans l'esprit de la Convention par voie d'échange de notes diplomatiques.

 

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Article 3

1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré.

3. Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices

résultant de l'aliénation de biens immobiliers.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 4

1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent.

L'expression « bénéfices industriels et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7,

8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.

2. Les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux d'une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l'importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d'un associé

commandité dans les bénéfices d'une société en commandite simple.

3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou

partie de son activité.

4. Constituent notamment des établissements stables :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;

h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants,

les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article,

lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.

5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de

marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise plusieurs des cas visés sub a à e peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

6. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci après - agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.

7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

 

Article 5

1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.

2. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l'établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, s'il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.

3. Les bénéfices de l'établissement stable, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n'auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l'établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l'entreprise elle-même ou à d'autres établissements de cette

entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.

4. Lorsqu'une entreprise exploitée par un résident de l'un des deux Etats contractant est sous la dépendance

ou possède le contrôle d'une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d'une même personne ou d'un même groupe et que l'une de ces entreprises consent ou impose à l'autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte

transférés, directement ou indirectement, à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. Dans cette éventualité, la double imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée conformément à l'esprit de la Convention et les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront, s'il est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés.

5. Pour la détermination des revenus de l'établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux Etats

contractants possède dans l'autre Etat contractant, il est tenu compte :

- d'une part, des charges et dépenses réelles supportées par l'entreprise dans l'Etat contractant où se trouve l'établissement stable et grevant directement et spécialement l'acquisition et la conservation de ces revenus ;

- d'autre part, de la fraction normalement imputable à l'établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d'administration générale, exposés pour l'ensemble de l'entreprise au siège de sa direction effective.

 

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Article 6

Par dérogation à l'article 4 :

1° Les bénéfices de l'exploitation, en trafic inter national, de navires ou d'aéronefs ne sont

imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ;

2° Les bénéfices de l'exploitation des bateaux serv ant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

 

Article 7

1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou

d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité,

ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.

 

Article 8

1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l'usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d'invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d'auteur et de reproduction, ainsi que les

revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Ces dispositions s'appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l'usage ou la vente de biens mobiliers corporels.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l'Etat contractant sur le territoire duquel est située l'entreprise qui en supporte la charge :

a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l'utilisation de ces biens ;

b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part -

augmentée d'un profit normal - imputable à l'entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l'entreprise bénéficiaire, pendant la période d'imposition, pour l'acquisition, le perfectionnement ou l'amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l'une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l'autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d'une tierce entreprise ou d'entreprises dépendant d'un même groupe ;

c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement,

par l'entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.

3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu'il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 cidessus,

les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l'esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l'impôt dans l'Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.

 

Article 9

1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l'exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente.

2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l'article 7, soit à l'article 11, paragraphe 1, de la présente Convention.

 

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Article 10

1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.

2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.

3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.

 

Article 11 (1)

1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l'Etat

contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'a utre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;

2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur

établi dans le premier Etat ;

3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un ét ablissement stable ou d'une installation fixe de

l'employeur, situé dans l'autre Etat.

b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.

Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur

le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.

c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s'appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention.

(1) Ainsi modifié par l'article premier de l'avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l'article 11 de la

Convention dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 février 1999.

 

Article 12

Les pensions autres que celles visées à l'article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères,

ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

 

Article 13

Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se

rendent dans l'autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n'excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement, sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.

 

Article 14

Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les subsides qu'ils reçoivent de provenance étrangère.

 

Article 15 (1)

1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat

contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;

b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.

4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent

article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.

5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.

7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux Etats contractants n'est pas considérée dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.

8. En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.

9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article.

(1) Ainsi rédigé par l'article premier de l'avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l'article 15 de la Convention.

 

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Article 16

1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.

3. L'Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l'impôt ainsi

perçu est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat contractant.

La limitation à 15 p. cent du taux de l'impôt perçu à la source n'est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.

4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l'Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu'un résident de l'un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l'autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.

 

Article 17(1)

1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française étant entendu que :

a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;

b) Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 p. cent.

2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue de

tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément au dispositions de l'article 19.

3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.

Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.

Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices distribués d'une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux

normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.

•  Ainsi modifié par l'article II de l'avenant du 15 février 1971.

•   

Article 18

Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Article 19 (1)

La double imposition est évitée de la manière suivante :

A. En ce qui concerne la Belgique :

1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 15,

paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.

Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net.

En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 3,

et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et

place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la

législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique,

à condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.

2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts

belges mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l'imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés en France parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.

4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation belge.

B. En ce qui concerne la France :

1.

a) Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les

revenus et produits relevant du régime défini à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 16,

paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant brut

mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt

prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l'article 15,

paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3.

b) Les revenus de créances soumis au régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont leur

source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe

complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l'imposition y

afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l'impôt effectivement prélevé en

Belgique sur les mêmes revenus.

2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts

français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.

3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente

Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite

Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.

(1) Ainsi rédigé et complété par l'article III de l'avenant du 15 février 1971.

 

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Article 20 (1)

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte

des Etats contractants et, s'agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées

par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant

de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou

fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute

disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

(1) Ainsi rédigé par l'article 1er de l'avenant du 7 juillet 2009.

 

Article 21

1. Les Etats contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l'objet de la présente Convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.

2. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.

3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l'Etat contractant requérant.

4. Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l'Etat contractant requérant peut demander à l'Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.

5. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, s'appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat contractant requis.

 

Article 22

Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention.

 

Article 23

1. Le terme « France », au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

Le terme « Belgique », au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.

2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par

échange de notes diplomatiques.

3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 28 ci-après par l'un d'eux met fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

 

Article 24

1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesuresadministratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues à la présente Convention.

2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l'autre Etat.

3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de

ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions.

Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition.

4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etatscontractants.

 

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Article 25 (1)

1.

a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune

imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou

pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d'un Etat

contractant et qui exercent un emploi salarié dans l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autreEtat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de

cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Toutefois, les déductions personnelles, abattements etréductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à sespropres résidents sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.

3. L'imposition d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant,

n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Toutefois, les déductions personnelles,

abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d'une entreprise ou des revenus d'activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.

4. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant :

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.

(1) Ainsi rédigé par l'article 2 de l'avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l'article 25 de la Convention.

 

Article 26 (1)(2)

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le

plus bref délai possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :

a) A partir du 1er janvier 1960 dans l'éventualité où lesdits impôts ont été effectivement

retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention

s'appliquera également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière

exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;

b) Après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de

ratification dans les autres cas ;

2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de ratification ;

3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit à l'année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l'année suivante.

3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l'article 8 s'appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s'était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l'un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la Convention s'appliquera également,

par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.

(1) Les dispositions de l'avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.

(2)Conformément aux dispositions de son article 2, l'avenant du 7 juillet 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le jour de réception de la dernière notification soit le 1er juillet 2013. Ses dispositions seront appliquées aux revenus

afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'avenant, soit le 1er janvier 2010.

 

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Article 27

1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale telles qu'elles ont été adaptées par l'accord du 31 décembre 1963 s'appliqueront pour la dernière fois :

1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, paragraphe 2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;

2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 4, 5 et 6 de cette Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;

3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit aux

exercices clos au cours de l'année de l'échange des instruments de ratification, soit à l'année

précédant celle de cet échange.

2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu'elle le demeurera, les

dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l'accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation

aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s'appliquer.

 

Article 28 (1)

La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des

deux Etats.

Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d'une

année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.

Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :

1° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le

fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la

dénonciation aura été notifiée ;

2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents à l'année pour la

fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.

(1) Conformément aux termes de son article V, l'avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur

aussi longtemps qu'elle sera applicable.

Conformément aux termes de son article 2, l'avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10

mars 1964.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont

apposé leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.

Pour la France :

Son Excellence M. Henry Spitzmuller,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;

Pour la Belgique :

Son Excellence M. P.-H. Spaak,

ministre des affaires étrangères,

 

 

PROTOCOLE FINAL

 

Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :

1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l'article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :

a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l'impôt des non résidents dû par les intéressés ;

b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d'autres résidents de la France sera

éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l'impôt des personnes physiques n'excède pas la quotité de l'impôt des non-résidents calculé fictivement sur l'ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.

2. L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles

ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.

3. L'article 15, paragraphe 3, de cette Convention n'empêche pas la Belgique de prélever :

a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l'article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;

b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l'article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l'avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;

c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l'article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.

4. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en

principal, de l'impôt des sociétés est, dans l'état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.

5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits

relevant du régime prévu à l'article 15, paragraphe 1, sont, pour l'application de l'article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d'impôt à la source dans l'Etat dont la société débitrice est un résident.

6. Pour l'application des dispositions de la Convention :

a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l'Etat accréditant, sont considérés comme des

résidents de ce dernier Etat s'ils y sont astreints au paiement de l'impôt normalement dû sur

l'ensemble de leurs revenus ;

b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et n'y sont pas soumis à l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.

7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les

communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009 (1)

(1) Ainsi rédigé par l'article 3 de l'avenant du 12 décembre 2008.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.

Pour la France :

Son Excellence M. Henry Spitzmuller,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;

Pour la Belgique :

Son Excellence M. P.-H. Spaak,

ministre des affaires étrangères,

 

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PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS

 

1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d'un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Aux fins d'application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l'application de l'article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1

et 2, a) et b) de l'article 11 de la Convention.

4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui n'exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.

Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité.

b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui n'exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.

Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008.

5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d'une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :

a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française ;

b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;

c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l'exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.

Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois,

lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent

paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année considérée.

Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de

manière continue au sens du b).

Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l'année 2011.

Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008.

6. Un travailleur qui a son foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l'année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de

renfort (intérimaire) à certaines époques de l'année est qualifié de « travailleur frontalier saisonnier ». Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.

Les rémunérations perçues jusqu'au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n'excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l'année considérée.

7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :

a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes :

(i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l'employeur et du travailleur ;

(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un

endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;

(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;

(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission

paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;

(v) la participation à un conseil d'entreprise ;

(vi) la participation à une fête du personnel ;

(vii) les visites médicales ;

(viii) les sorties pour formation professionnelle n'excédant pas cinq jours ouvrés par année

civile ;

(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d'une activité de

transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas

le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de

cette activité.

8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu'un résident de la France reçoit au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la

Convention.

Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la Convention.

9. Pour l'application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d'un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d'un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l'année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n'a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou,

s'il s'agit d'un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.

10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d'application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.

 

 

 

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