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La convention fiscale conclue avec les USA

 

Les Etats-Unis ont en effet signé plusieurs conventions fiscales afin d'éviter le risque de double-imposition.

Attention, à votre statut de résident fiscal. En effet, il est primordial que vous soyez résident fiscal de ce pays au sens conventionnel.

Dans le cas contraire, si la France peut revendiquer la résidence fiscale , vous seriez alors imposé en France en tant que résident fiscal français sur vos revenus de source mondiale (et ceci même étant à l'étranger !). Donc prudence !

La convention fiscale indique également le montant des retenues à la source sur les dividendes et sur les intérets.

Il est enfin fortement conseillé, de faire un bilan patrimonial expatriation afin de déterminer tous les impacts fiscaux, les risques éventuels et les conséquences sur votre patrimoine pour les optimiser.

Et partir en expatriation à New York ?

 

 

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Vous trouverez les formulaires nécessaires (en pdf), avec la possibilité de télécharger le Guide Expatriation et la chambre des réponses.

 

 

La convention fiscale conclue avec les USA

 

 

 

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 31 AOUT 1994 MODIFIEE PAR

LES AVENANTS DU 8 DECEMBRE 2004 ET DU 13 JANVIER 2009

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT

DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR

L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

(ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

 

Article 1er

Personnes concernées

La présente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux

Etats contractants, à moins qu'elle n'en dispose autrement.

 

Article 2

Impôts visés

1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

Les impôts perçus pour le compte de l'Etat, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux

bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; et

iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ;

(ci-après dénommés " impôt français ") ;

b) En ce qui concerne les Etats-Unis :

i) les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l'" Internal Revenue Code " (à l'exclusion des

prélèvements de sécurité sociale), et ii) les droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers et les droits d'accise concernant les fondations privées ;

(ci-après dénommés " impôt américain ").

Toutefois, la Convention ne s'applique aux droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d'une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s'applique à ces impôts.

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l'application de la

Convention y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice.

 

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention :

a) L'expression " Etat contractant " désigne, suivant les cas, la France ou les Etats-Unis ;

b) Le terme " France " désigne la République française, et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits

souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur soussol et des eaux surjacentes ;

c) Le terme " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les Etats membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente ces Etats membres,

et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,

de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) Le terme " personne " comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ;

e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant ;

h) L'expression " autorité compétente " désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas des Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le

sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat, à moins que les autorités compétentes ne s'entendent,

conformément aux dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune.

 

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui,

en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.

a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence

aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la " carte verte ") comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats- Unis et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.

b) L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :

i) cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas des Etats-Unis, ses collectivités locales et les

personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ;

ii) même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans cet Etat, les " trusts " de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont

constitués ou patronnés (" sponsored ") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur

existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération

d'impôt sur le revenu ;

iii) dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés « Regulated Investment Company », « Real Estate Investment Trust » et « Real Estate Mortgage

Investment Conduit » ; et les entités d'investissement similaire agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.

c ) Un élément de revenu en provenance des Etats-Unis payé à une société de personnes française qualifiée est réputé perçu par un résident de France si ce revenu est compris dans le revenu imposable d'un porteur de parts, associé ou tout autre membre qui a la qualité de résident de France au sens de la présente Convention. Une société de personnes française qualifiée désigne une société de personnes :

i) dont le siège de direction effective est en France,

ii) qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés en France,

iii) dont la base imposable est déterminée au niveau de la société de personnes aux fins d'imposition

en France, et iv) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes.

3. Aux fins d'application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par

l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l'un

ou l'autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :

a ) dans l'un ou l'autre des Etats contractants, ou

b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d'échange de renseignements visant à prévenir l'évasion et la fraude fiscales avec l'Etat contractant d'où provient le revenu, le gain ou le bénéfice, est réputé perçu par un résident d'un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d'un résident.

4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne

dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat

où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent de trancher la question d'un commun accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'octroi des avantages de la Convention.

 

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Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaire

par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources

naturelles.

3. L'expression " établissement stable " comprend également un chantier de construction ou de montage, une

installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l'exploration - ou la préparation de l'extraction – de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée d'utilisation de l'installation ou du navire, dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable "

si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,

d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activité mentionnées aux alinéas a à e , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un

statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les

activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent

jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

 

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Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières)

situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les options, promesses de vente et droits semblables relatifs aux biens immobiliers, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens

immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers

d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire résident d'un Etat

contractant la jouissance de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que ce propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre Etat dans la mesure où ils y seraient soumis à l'impôt en application de la législation interne de cet Etat si le propriétaire était un résident de cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14

(Professions indépendantes).

6. Un résident d'un Etat contractant qui est soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre Etat peut opter pour l'imposition de ces revenus sur une base nette, si ce régime n'est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre Etat.

 

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité

dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration,

que ces dépenses soient exposées dans l'Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs.

4. Un associé d'un " partnership " est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions

dans la mesure de sa part des résultats du " partnership " telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (à condition que les attributions spéciales de résultats aient un fondement économique réel). Le caractère - y

compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié

de ces déductions de la même manière que le " partnership " les a réalisés ou en a bénéficié.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable ne

comprennent que les bénéfices résultant de l'actif ou des activités de l'établissement stable et sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Les bénéfices imputables à un établissement stable au cours de son existence conformément aux dispositions du présent article sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable ait cessé d'exister.

8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou

d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Pour l'application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international,

de navires ou d'aéronefs comprennent :

a) Les bénéfices que l'entreprise tire de la location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, tout armés et équipés ou coque nue, si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international

par le locataire ou si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1 ; et

b) Les bénéfices que l'entreprise tire de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, péniches et équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

 

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Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant ,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont

pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence -

des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que cet autre Etat reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre Etat procède, suivant les dispositions de l'article 26 (Procédure

amiable), à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer

cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient :

i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;

ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif est une société résidente de

l'autre Etat contractant qui a détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs résidents de l'un des Etats contractants, au moins 80 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes dans le cas

de la France ou au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paye les dividendes dans le cas des

Etats-Unis, pendant une période de douze mois consécutifs précédant la date de détermination des droits à

dividendes, et qui :

a) satisfait aux conditions du (i) ou (ii) du c) du paragraphe 2 de l'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ;

b) satisfait aux conditions des (i) et (ii) du e) du paragraphe 2 de l'article 30, à condition que la société

réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article concernant les dividendes ;

c) peut bénéficier des avantages de la convention concernant les dividendes, en application du

paragraphe 3 de l'article 30 ; ou

d) a fait l'objet d'une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 30 au titre du

présent paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui

servent au paiement des dividendes.

5. a) Les dispositions du a) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 ne s'appliquent pas dans le cas de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée « Regulated Investment Company » (RIC) ou un « trust » des Etats-Unis dénommé « Real Estate Investment Trust » (REIT) ou, par une « société d'investissement à capital

variable » (SICAV) française, une « société d'investissement immobilier cotée » (SIIC) française ou une « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » (SPPICAV) française.

b ) Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée « Regulated Investment Company » ou par une « société d'investissement à capital variable » française, les dispositions du b) du paragraphe 2 s'appliquent. Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par un « trust » des Etats-Unis dénommé « Real Estate Investment Trust », par une « société d'investissement immobilier cotée » française ou une « société de

placement à prépondérance immobilière à capital variable » française, les dispositions du b) du paragraphe 2 ne s'appliquent que si :

i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique, un « trust » de retraite ou tout autre organisme constitué exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés et qui est constitué ou patronné (« sponsored ») par un résident, et ce bénéficiaire effectif détient au plus 10 pour cent des droits dans le « Real Estate Investment Trust », la « société d'investissement immobilier cotée », ou la « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » ;

ii) les dividendes sont payés à raison d'une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 5 pour cent de n'importe quelle catégorie de parts dans ce « Real Estate Investment Trust », cette « société d'investissement immobilier cotée » ou dans cette « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » ; ou

iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce « Real Estate Investment Trust », cette « société d'investissement immobilier cotée » ou dans cette « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » et, dans le cas d'un « Real Estate Investment Trust », à condition que celui -ci soit diversifié.

c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, un « Real Estate Investment Trust » est considéré comme « diversifié » si la valeur d'aucun droit immobilier qu'il détient n'excède plus de 10 pour cent de la valeur totale de ses droits immobiliers. Pour l'application des présentes dispositions, les biens saisis ne sont

pas considérés comme une participation immobilière. Lorsqu'un « Real Estate Investment Trust » détient une participation dans un « partnership », il est réputé détenir directement les droits immobiliers détenus par ce « partnership » à concurrence de ses droits dans le « partnership ».

6. a ) Le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et les revenus provenant d'arrangements, y compris les créances, qui donnent droit de participer, ou

font référence, aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu'elles sont définies au a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), dans la mesure où ces revenus sont considérés comme des dividendes par la législation de l'Etat contractant d'où ils proviennent. Le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16 (Jetons de présence) ;

b ) Les dispositions du présent article s'appliquent lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes détient des certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au lieu des actions ou parts elles-mêmes.

7. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,

soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

8. a) Une société qui est un résident d'un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, ou qui est soumise à l'impôt sur une base nette dans cet autre Etat à raison d'éléments de revenu qui

sont imposables dans cet autre Etat conformément aux dispositions de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), est imposable dans cet autre Etat à un impôt qui s'ajoute aux

autres impôts que la Convention permet d'appliquer. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut être établi que sur la

part des bénéfices de la société imputable à l'établissement stable ou sur la part des éléments de revenu

mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l'article 6 ou du

paragraphe 1 de l'article 13, qui :

i) en ce qui concerne les Etats-Unis, représente le « montant équivalent à des dividendes » (« dividend

equivalent amount ») de ces bénéfices et de ces éléments de revenu ; pour l'application des présentes

dispositions, l'expression « montant équivalent à des dividendes » a le sens que lui attribue la

législation des Etats-Unis ou les dispositions qui peuvent l'amender sans que son principe général en

soit modifié ; et ii) en ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du Code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.

b ) Les impôts visés au a) s'appliquent également aux bénéfices ou aux éléments de revenu imposables conformément aux dispositions de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), qui sont visés au a) et qui sont imputables aux activités exercées dans un Etat contractant, par un « partnership » ou une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de cet

Etat, pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre de ce « partnership » ou entité et qui est un résident de l'autre Etat contractant.

9. L'impôt visé aux a) et b) du paragraphe 8 ne peut être établi à un taux excédant celui prévu au a) du paragraphe 2. Dans tous les cas, il ne peut être appliqué à une société qui :

a) satisfait aux conditions du i) ou ii) du c) du paragraphe 2 de l'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ;

b ) satisfait aux conditions des i) et ii) du e) du paragraphe 2 de l'article 30, à condition que la société réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article, concernant un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 7 ;

c) peut bénéficier des avantages de la Convention, en application du paragraphe 3 de l'article 30 concernant un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 7; ou

d) a fait l'objet d'une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 30 au titre du présent paragraphe.

10. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les

dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable ou une base fixe situés dans

cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :

a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant, qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu'elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) et qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables

dans cet autre Etat ;

b) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au b du paragraphe 2 de l'article 10

(Dividendes).

3. Le terme " intérêts " désigne les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les autres

revenus soumis au régime des revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme " intérêts " ne comprend pas les revenus définis à l'article 10

(Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement

stable où à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts

a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles

relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne :

a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d'un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de représentation), d'un film cinématographique, d'un enregistrement de sons ou d'images, d'un logiciel, d'un brevet,

d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et b) les gains qui proviennent de l'aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe et qui dépendent de la productivité, de l'utilisa tion ou de l'aliénation ultérieure de ces biens ou droits.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident

d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises)

ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

4. a) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.

b) Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

c) Nonobstant les dispositions des a et b , les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un bien dans un Etat contractant sont considérées comme provenant de cet Etat.

d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu'elles sont comptabilisées en charge aux fins d'imposition dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour

laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu

des autres dispositions de la présente Convention.

 

Une question fiscale ?

 

Article 13

Gains en capital

1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans

cet Etat.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " biens immobiliers situés dans un Etat

contractant " désigne :

a) Lorsque l'Etat contractant est la France :

i) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et

ii) les actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de

biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou

indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et

iii) les droits dans un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique,

un groupement européen d'intérêt économique (autres qu'un " partnership ", une société de

personnes, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique

soumis à l'impôt français sur les sociétés), un " estate " ou un " trust ", si et dans la mesure où ces

droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France ;

b) Lorsque l'Etat contractant est les Etats-Unis, les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus

immobiliers) qui sont situés aux Etats-Unis ; les droits dénommés " United States real property interest " définis à

la section 897 de l'" Internal Revenue Code ", telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en

soit modifié ; et les droits dans un " partnership ", un " trust " ou un " estate ", si et dans la mesure où ces droits

tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux Etats-Unis.

3. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable

ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y

compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de

l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Lorsque le transfert de tels biens

mobiliers hors de l'autre Etat est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la

période écoulée jusqu'à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation, et les

gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier Etat selon sa

législation.

b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence

conformément aux dispositions du a sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable, ou cette

base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable, ou cette base

fixe, ait cessé d'exister.

4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic

international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne

sont imposables que dans cet Etat.

5. Les gains mentionnés au b) du paragraphe 2 de l'article 12 (Redevances) sont imposables conformément aux

dispositions de l'article 12.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que

les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un

résident.

 

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère

indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans

l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.

Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont

imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises).

2. Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du

paragraphe 1 sont imposables dans l'Etat contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont

différés jusqu'à ce que cette base fixe ait cessé d'exister.

3. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique,

littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,

ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun

cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la

France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 p. cent des revenus gagnés

d'un " partnership ", attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus

qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article

24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant

de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France.

 

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18 (Pensions) et 19 (Rémunérations

publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit

au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre

Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au

titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total

183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée

; et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un

résident de l'autre Etat ; et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat

contractant au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un

aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Article 16

Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit pour des

services rendus dans l'autre Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de

surveillance d'une société qui est un résident de cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

 

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les

revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat

contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision

ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions du

présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet

artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte,

ne dépasse pas dix mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en euros pour l'année d'imposition considérée.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette

qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un

résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices

des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les

activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent

pas lorsqu'il est établi que ni l'artiste ou le sportif ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent

de cet autre personne, directement ou indirectement, au titre de ces activités des revenus dont le total excède

pour l'année d'imposition considérée le montant fixé au paragraphe 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat

contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant si la visite

dans cet autre Etat est principalement financée, directement ou indirectement, par des fonds publics du premier

Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales. Dans

ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.

 

Article 18

Pensions

1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d'une législation similaire d'un

Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis, ainsi que les sommes

versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l'un des Etats

contractants au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, sous la forme de versements

périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat. Pour l'application des

dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres

rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d'un Etat contractant que lorsqu'elles sont

payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet Etat.

2. a) Lorsqu'une personne physique exerce une profession indépendante ou dépendante et est un résident

d'un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, et que cette personne verse des cotisations à un

régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant :

i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à de tels régimes de retraite

sont déductibles du revenu imposable dans le premier Etat de la même façon que les cotisations à un

régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites

financières prévues par la législation de cet Etat en la matière ; et

ii) en ce qui concerne les professions dépendantes, tout produit accumulé au sein de ce régime de

retraite ou tous paiements effectués à ce régime par ou pour le compte de l'employeur de la personne

physique est exclu du revenu imposable de cette dernière dans le premier Etat et est déductible dans

la détermination du bénéfice de l'employeur dans cet Etat de la même façon que les cotisations

payées à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous

réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat ;

b) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si :

i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte se rapportent à un régime

de retraite (ou à un autre régime auquel celui-ci se serait substitué) auquel elle était affiliée avant son

arrivée dans le premier Etat ; et

ii) l'autorité compétente du premier Etat accepte que le régime de retraite corresponde de façon

générale à un régime de retraite établi, constitué et reconnu fiscalement dans ce premier Etat.

c) Pour l'application du présent paragraphe :

i) en ce qui concerne la France, il est entendu que la législation sur la sécurité sociale ou toute autre

législation similaire des Etats-Unis, les plans qualifiés visés par la section 401 (a) de l'« Internal

Revenue Code », les plans individuels de retraite (« individual retirement plans ») ( y compris les plans

individuels de retraite qui font partie d'un plan de retraite simplifié des salariés qui remplit les conditions

de la section 408 (k), les comptes individuels de retraite (« retirement individual accounts »), les rentes

viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408 (p)), les plans qualifiés visés

par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b), sont considérés de façon générale comme

correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d'imposition en France ; et

ii) en ce qui concerne les Etats-Unis, il est entendu qu'un régime de retraite français ou tout autre

régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale est

considéré de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu

aux fins d'imposition aux Etats-Unis ; et

iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime

ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.

 

Article 19

Rémunérations publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions

politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes

morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou

personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont

rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans

posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

2. Les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes), 15 (Professions dépendantes), 16 (Jetons de

présence) et 17 (Artistes et sportifs) s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services

rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses

subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs

personnes morales de droit public.

 

Article 20

Enseignants et chercheurs

1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans

l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou d'un autre

établissement d'enseignement ou de recherche agréé situé dans cet autre Etat, séjourne dans cet autre Etat

principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche, ou d'exercer ces deux activités, auprès

d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherche agréé, n'est imposable que dans le

premier Etat à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet

enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la

date de son arrivée dans l'autre Etat. Elle ne peut bénéficier qu'une seule fois des avantages du présent

paragraphe.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces

travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage

particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

 

Article 21

Etudiants et stagiaires

1.

a) Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre

dans l'autre Etat contractant est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison des sommes visées au b

lorsqu'elle séjourne temporairement dans cet autre Etat dans le but principal :

i) de poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé

situé dans cet autre Etat, ou

ii) d'effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'une

spécialité professionnelle, ou

iii) d'étudier ou d'effectuer des travaux de recherche en tant que bénéficiaire d'une bourse, allocation

ou récompense reçue d'une organisation sans but lucratif gouvernementale, religieuse, charitable,

scientifique, artistique, culturelle ou éducative.

b) Les sommes dont il est question au a sont :

i) les dons reçus de l'étranger pour couvrir les frais d'entretien, d'études, de recherche, ou de

formation ; et

ii) la bourse, l'allocation ou la récompense visées au iii du a ; et

iii) les revenus provenant de services personnels rendus dans l'autre Etat et n'excédant pas cinq mille

dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français au cours de l'année d'imposition considérée.

c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou

habituellement requise pour réaliser l'objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas

bénéficier des avantages du présent article et de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq

années d'imposition au total.

d) Les dispositions du a ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux de recherche si ces

travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage

particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans

l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat comme employé ou contractuel d'un

résident du premier Etat dans le but principal :

a) D'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que

ce résident du premier Etat, ou

b) De poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé

situé dans l'autre Etat,

est exonérée d'impôt dans cet autre Etat pendant une période de 12 mois consécutifs à raison des revenus

provenant de services personnels rendus par elle et n'excédant pas au total huit mille dollars des Etats-Unis ou

l'équivalent en francs français.

 

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le

bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont

imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens

immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire

effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité

industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession

indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus est

imputable à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices

des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

Article 23

Fortune

1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans

un Etat contractant est imposable dans cet Etat.

b) La fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au

moins 50 p. cent de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur,

directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, est imposable dans cet Etat.

c) Si et dans la mesure où l'actif d'une personne autre qu'une personne physique ou une société est

constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire sa valeur, directement ou indirectement, de

biens immobiliers situés dans un Etat contractant, la fortune constituée par des droits dans une telle personne est

imposable dans cet Etat.

2. La fortune d'une personne physique constituée par des actions, parts, ou droits (autres que les actions, parts

ou droits visés aux b ou c du paragraphe 1) qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui

est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation

substantielle lorsqu'une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient, directement ou

indirectement, des actions, parts ou droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la

société.

3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une

entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à

une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une

profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

4. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic

international, constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation,

n'est imposable que dans cet Etat.

5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet

Etat.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt

sur la fortune visé au iv du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) d'une personne physique qui est un

résident de France et un citoyen des Etats-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens

situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant

celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à

chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins

égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er

janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France

n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.

 

Une question fiscale ?

 

Article 24

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.

a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux

Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de

l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur

les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible

de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est

égal :

i) pour les revenus non mentionnés aux ii et iii , au montant de l'impôt français correspondant à ces

revenus ;

ii) pour les revenus visés à l'article 14 (Professions indépendantes), au montant de l'impôt français

correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l'article 14, ce

crédit d'impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce

paragraphe 4;

iii) pour les revenus visés à l'article 10 (Dividendes), à l'article 11 (Intérêts), au paragraphe 1 de l'article

13 (Gains en capital), à l'article 16 (Jetons de présence) et à l'article 17 (Artistes et sportifs), au

montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce

crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France

et un citoyen des Etats-Unis, le crédit d'impôt prévu au i du a est aussi accordé pour :

i) les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis,

ou en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l'article 11 (Intérêts) ou en

redevances provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l'article 12 (Redevances), dont

cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par :

aa) les Etats-Unis, l'une de leurs subdivisions politiques, ou l'une de leurs collectivités

locales ; ou

bb) une personne constituée conformément à la législation d'un Etat membre des

Etats-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d'actions ou parts

fait l'objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier

réglementé défini au d) du paragraphe 7 de l'article 30 (Limitation des avantages de

la Convention) ; ou

cc) une société qui est un résident des Etats-Unis, à condition que moins de

10 pour cent des droits de vote dans cette société soient détenus, directement ou

indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l'exercice de cette

société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant

l'exercice précédent (s'il a existé), et à condition que moins de 50 pour cent de ces

droits de vote soient détenus - directement ou indirectement - par des résidents de

France au cours de la même période ; ou

dd) un résident des Etats-Unis dont au plus 25 pour cent du revenu brut de la période

d'imposition précédente (si elle a existé) ont consisté, directement ou indirectement,

en revenus ne provenant pas des Etats-Unis ;

ii) les gains en capital provenant de l'aliénation de biens générant les revenus visés au i ; toutefois,

cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d'imposition applicable aux plusvalues

mobilières en France ;

iii) les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d'options ou à terme situé

aux Etats-Unis ;

iv) les revenus qui seraient exonérés de l'impôt américain en application des articles 20 (Enseignants

et chercheurs) ou 21 (Etudiants et stagiaires) si la personne physique n'était pas un citoyen des Etats-

Unis ; et

v) les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des Etats-Unis.

Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des Etats-

Unis prouve qu'il a satisfait à ses obligations relatives à l'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis, et après

réception par l'administration fiscale française de toute attestation requise par l'autorité compétente française, ou

sur demande en restitution de l'impôt payé formulée auprès de l'administration fiscale française et accompagnée

de toute attestation requise par l'autorité compétente française.

c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable aux Etats-Unis conformément aux

dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 (Fortune) est également imposable en France à raison de

cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé aux

Etats-Unis sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français

correspondant à cette fortune.

d) i) pour l'application des dispositions du présent paragraphe, l'expression " résident de France "

comprend les sociétés de personnes, les groupements d'intérêt économique et les groupements

européens d'intérêt économique, constitués en France et dont le siège de direction effective est situé

en France.

ii) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne :

aa) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le

produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

bb) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le

produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt

effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant

de ce revenu net global.

iii) l'expression " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis " employée au a désigne le montant de

l'impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés,

conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces

revenus. Cette expression ne comprend pas le montant de l'impôt que les Etats-Unis peuvent prélever

conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses).

iv) les dispositions interprétatives des ii et iii s'appliquent par analogie aux expressions " montant de

l'impôt français correspondant à cette fortune " et " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis ",

employées au c .

e) i) Si une société qui est résidente de France est imposée dans cet Etat en application de la législation

interne française en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des

résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, les dispositions de la

Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.

ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de

résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou

d'établissements stables situés aux Etats-Unis, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces

établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la

Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.

iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de

l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient

ou remplaceraient celles de cet article.

2. a) En conformité avec les dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limites qu'elle

prévoit (telle que cette législation peut être amendée sans affecter les principes généraux ici posés), les Etats-

Unis accordent aux citoyens ou aux résidents des Etats-Unis, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le

revenu :

i) l'impôt français sur le revenu payé par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte, et

ii) dans le cas d'une société des Etats-Unis qui détient au moins 10 p. cent des droits de vote dans

une société qui est un résident de France et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes,

l'impôt français sur le revenu payé par la société distributrice ou pour son compte au titre des

bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

b) Dans le cas d'une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-

Unis :

i) les Etats-Unis accordent, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu, l'impôt

français sur le revenu payé après l'octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1. Toutefois, le

crédit ainsi déductible de l'impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l'impôt américain

sur le revenu qui est imputable sur l'impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii

du a du paragraphe 1 ;

ii) les revenus visés au paragraphe 1 et ceux qui, si le contribuable n'était pas un citoyen des Etats-

Unis, seraient exonérés de l'impôt américain sur le revenu en application de la Convention, sont

considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux

dispositions du i . Les dispositions du présent ii ne s'appliquent à un revenu que dans la mesure où

celui-ci est compris dans les revenus bruts pour le calcul de l'impôt français. Aucune disposition du

présent b relative à la source des revenus n'est applicable pour déterminer les crédits déductibles de

l'impôt américain sur le revenu au titre d'impôts étrangers autres que l'impôt français sur le revenu tel

qu'il est défini au e .

d) Si, au titre d'une année d'imposition, un " partnership " dont un associé personne physique qui est un

résident de France en fait le choix pour l'application de l'impôt américain, les revenus qui, en raison du

paragraphe 4 de l'article 14, ne bénéficient pas de l'exonération de l'impôt français résultant du présent article

sont considérés comme des revenus de source française. Le montant de ces revenus réduit (mais sans le rendre

inférieur à zéro) le montant des revenus du " partnership" provenant de sources situées hors des Etats-Unis qui,

autrement, aurait été attribué à des associés qui ne sont pas des résidents de France. Pour l'application de ce qui

précède, la réduction s'applique d'abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources

situées hors des Etats-Unis. Si l'associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des

Etats-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l'impôt américain à un montant inférieur à

celui dont le contribuable aurait été redevable s'il n'avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations

d'impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des Etats-Unis.

e) Au sens du présent paragraphe, l'expression " impôt français sur le revenu " désigne les impôts visés

aux i et ii du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), et les impôts de nature identique ou analogue qui

seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

 

Article 25

Non-discrimination

1. Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant et des résidents de l'autre Etat

contractant ne sont soumises dans cet autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou

plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des

nationaux et des résidents de cet autre Etat, et qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant

n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre

Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat

contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et

réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. Les

dispositions du présent paragraphe n'empêchent en rien l'application par l'un ou l'autre Etat contractant des

impôts mentionnés au paragraphe 8 de l'article 10 (Dividendes).

3. a) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 6 de

l'article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 5 de l'article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts,

redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat

contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les

mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise

d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la

fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un

résident du premier Etat.

b) Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien l'application de l'article 212 du code

général des impôts français tel qu'il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié, ou d'autres

dispositions analogues qui s'ajouteraient ou se substitueraient à celles de cet article (y compris des dispositions

analogues à celles qui sont applicables aux Etats-Unis), si et dans la mesure où cette application est compatible

avec les principes contenus dans le paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées).

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier

Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou

pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux

impôts de toute nature ou dénomination d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques (dans le cas des

Etats-Unis) ou de ses collectivités locales.

 

Article 26

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants

entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle

peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité

compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou dont elle possède la nationalité. Le cas doit être

soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non

conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y

apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de

l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels

que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les

difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

En particulier, elles peuvent s'entendre pour :

a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à un résident d'un Etat contractant et à son

établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ;

b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute

entreprise associée visée au paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) ;

c) Déterminer de manière identique la source d'éléments du revenu ;

d) Régler les questions mentionnées aux a , b et c au titre d'années futures aussi bien que d'années

passées ; ou e) Augmenter les montants fixés aux articles 17 (Artistes et sportifs) et 21 (Etudiants et stagiaires) en

fonction des évolutions économiques ou monétaires.

Elles peuvent aussi s'entendre pour éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de

parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de

vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes ou leurs représentants peuvent se

rencontrer pour de tels échanges de vues.

5. Si, dans le cadre d'une procédure amiable engagée en application du présent article, les autorités compétentes

se sont efforcées de trouver un accord complet sans toutefois y parvenir, le cas est résolu par un arbitrage dans

les conditions définies au paragraphe 6 du présent article et par toute règle ou procédure convenue d'un commun

accord par les Etats contractants, si :

a) des déclarations fiscales ont été produites dans au moins l'un des Etats contractants pour les années

d'imposition concernées ;

b) le cas n'est pas un cas particulier dont les deux autorités compétentes considèrent d'un commun

accord, avant la date à laquelle les procédures d'arbitrage auraient dû commencer, qu'il ne se prête pas à un

règlement par voie d'arbitrage ; et

c) toutes les personnes concernées s'engagent conformément aux dispositions du d) du paragraphe 6.

Un cas non résolu ne doit toutefois pas être soumis à arbitrage lorsqu'une décision le concernant a déjà été

rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l'un des Etats contractants.

6. Aux fins d'application du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les règles et définitions suivantes

s'appliquent :

a) l'expression « personne concernée » désigne la personne qui soumet le cas à l'autorité compétente afin

qu'il soit examiné en vertu du présent article, ainsi que toute autre personne, le cas échéant, dont

l'assujettissement à l'impôt dans l'un des Etats contractants peut être affecté directement par un accord amiable

découlant de cet examen ;

b) la « date d'ouverture », pour un cas donné, est la première date à laquelle les renseignements

nécessaires pour entreprendre un examen sur le fond en vue d'un accord amiable ont été reçus par les autorités

compétentes ;

c) les procédures d'arbitrage concernant le cas soumis commencent au plus tard ;

i) deux ans à compter de la date d'ouverture de ce cas, à moins que les deux autorités compétentes

n'aient auparavant convenu d'une date différente, et

ii) à la première date à laquelle l'engagement visé au d) a été reçu par les deux autorités

compétentes ;

d) la(les) personne(s) concernée(s) et ses(leurs) représentants ou agents doivent s'engager avant le début

de la procédure d'arbitrage à ne communiquer à aucune autre personne aucune des informations reçues au

cours de la procédure d'arbitrage et provenant de l'un des Etats contractants ou de la commission d'arbitrage, à

l'exception de la décision de cette commission ;

e) à moins qu'une personne concernée n'accepte pas la décision d'une commission d'arbitrage, celle-ci

constitue une résolution prise d'un commun accord en vertu du présent article et lie les deux Etats contractants

uniquement en ce qui concerne le cas considéré ; et

f) pour l'application de la procédure d'arbitrage au sens du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les

membres de la commission d'arbitrage et leur personnel sont des « personnes ou autorités » concernées

auxquelles des renseignements peuvent être communiqués en vertu de l'article 27 (Echange de renseignements)

de la Convention.

 

Article 27

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui pourraient être pertinents

pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation

interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, dans

la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements

n'est pas restreint par les articles 1er (Personnes concernées) et 2 (Impôts visés).

2. Les renseignements reçus en vertu du présent article par un Etat contractant sont tenus secrets de la même

manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont

communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par

l'établissement ou le recouvrement ou l'administration des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les

procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le

contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles

peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat

contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à

celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le

cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un

procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. a) Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État

contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas

besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations

prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de

communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le

cadre national.

b) Si l'autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l'autorité compétente

de l'autre Etat contractant fournit, si possible, les renseignements prévus au présent article sous la forme de

dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres,

pièces, déclarations, registres, comptes et écritures) dans les conditions dans lesquelles ces dépositions ou

documents peuvent être obtenus conformément à la législation et à la pratique administrative de l'autre Etat

contractant en ce qui concerne ses propres impôts.

c) Chaque Etat contractant peut permettre aux fonctionnaires de l'autre Etat contractant d'intervenir sur

son territoire pour s'entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et

registres, mais seulement après avoir obtenu l'accord du contribuable et de l'autorité compétente du premier Etat

(qui peut assister à ces interventions ou s'y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats

contractants s'entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la

réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne

française.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État

contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une

banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire

ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

 

Article 28

Assistance au recouvrement

1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des

impôts auxquels s'applique la présente Convention (ainsi que des intérêts, frais, suppléments ou majorations

d'impôts et amendes ne présentant pas un caractère pénal) lorsque les impôts sont définitivement dus en

application de la législation de l'Etat contractant requérant.

2. Les créances fiscales de chaque Etat contractant qui ont été définitivement déterminées sont acceptées, aux

fins de recouvrement, par l'Etat contractant requis et sont recouvrées dans cet Etat conformément à la législation

applicable pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

3. La demande de recouvrement est accompagnée des documents exigés par la législation de l'Etat requérant

pour établir que les impôts sont définitivement dus.

4. Si la créance fiscale n'a pas un caractère définitif, l'Etat requis prend les mesures conservatoires autorisées

par sa législation pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts

de biens d'étrangers non résidents.

5. L'assistance prévue au présent article n'est pas accordée lorsqu'elle concerne des nationaux, sociétés ou

autres entités de l'Etat requis.

 

Une question fiscale ?

 

Article 29

Dispositions diverses

1. La présente Convention ne réduit en aucune manière les exonérations, abattements, crédits ou autres

déductions qui sont ou pourront être accordés par :

a) i) la législation française, dans le cas d'un résident des Etats-Unis au sens de l'article 4 (Résident) ou à

un citoyen des Etats-Unis. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 (Revenus

immobiliers), de l'article 19 (Rémunérations publiques), de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) et

de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) s'appliquent nonobstant la phrase précédente,

sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui

sont ou pourront être accordés par la législation française ;

ii) la législation américaine ; ou

b) un autre traité entre les Etats contractants.

2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis

peuvent imposer leurs résidents au sens de l'article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention

n'existait pas, et la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties

à l'impôt en France comme si le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention n'existait pas. Nonobstant les autres

dispositions de la Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d'un Etat contractant

peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé conformément à la législation

fiscale de cet Etat concernant les revenus qui ont leur source dans cet Etat contractant, ou considérés comme

tels. A cette fin, l'expression « résident de longue durée » désigne, par référence à un Etat contractant, toute

personne physique (autre qu'un citoyen de cet Etat contractant) qui a le statut légal de résident permanent de cet

Etat contractant pendant une durée d'au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables.

3. Les dispositions du paragraphe 2 n'affectent pas :

a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (Entreprises

associées), du paragraphe 3 (a) de l'article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l'article 18 (Pensions), et

des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) ; ni

b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 (Pensions) et

des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31

(Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à des personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui ne

sont pas des citoyens de cet Etat et n'ont pas, dans cet Etat, le statut d'immigrant.

4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), toute transaction dans laquelle un ordre d'achat, de

vente ou d'échange de valeurs mobilières provenant d'un Etat contractant est exécuté dans l'autre Etat

contractant par l'intermédiaire d'une bourse de valeurs est exonérée dans le premier Etat des droits de timbre ou

des droits de même nature.

5. Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat

contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée

d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.

6. Les dispositions de la Convention n'affectent en rien l'imposition par les Etats-Unis du revenu dénommé

" excess inclusion ", afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée " Real Estate Mortgage

Investment Conduit ", qui sont définis à la section 860 G de l'" Internal Revenue Code " telle qu'elle peut être

amendée sans que son principe général en soit modifié.

7. Pour l'imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des Etats-Unis :

a) les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d'une option d'achat

d'actions d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la

mesure où, la levée de l'option ou l'aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour

l'application de l'impôt américain ;

b) Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à

raison de revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou

commerciale, à l'exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i) et ii) du a) du paragraphe 1 de

l'article 24 (Elimination des doubles impositions), sont déductibles comme dépenses d'exploitation.

8. Nonobstant les dispositions du b du paragraphe 1 :

a) Nonobstant tout autre accord ou traité auquel les Etats contractants sont parties, un différend portant

sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention est uniquement du ressort des autorités

compétentes des Etats contractants telles qu'elles sont définies au h du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions

générales), et seules les procédures prévues par la présente Convention s'appliquent à ce différend ;

b) A moins que les autorités compétentes ne déterminent qu'une mesure fiscale ne relève pas de la

présente Convention, seules les dispositions de cette dernière en matière de non-discrimination s'appliquent en

ce qui concerne cette mesure, exception faite des dispositions relatives à la non-discrimination ou à la nation la

plus favorisée qui s'appliquent au commerce des marchandises en vertu de l'Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce. Aucune autre disposition d'un accord ou traité autre que la présente Convention en

matière de traitement national non discriminatoire ou de traitement de la nation la plus favorisée n'est applicable

en ce qui concerne cette mesure ;

c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le terme " mesure " désigne les lois, les

dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure.

9. Nonobstant les dispositions de l'article 19 (Rémunérations publiques), les rémunérations, autres que les

pensions, payées par la France ou l'une de ses collectivités locales ou l'une de ses personnes morales de droit

public à une personne physique au titre de services rendus à la France, ou à cette collectivité ou personne

morale de droit public, ne sont imposables qu'aux Etats-Unis si les services sont rendus aux Etats-Unis et si la

personne physique est un résident des Etats-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à

séjourner en permanence aux Etats-Unis (titulaire de la « carte verte »).

 

Article 30

Limitation des avantages de la convention

1. Un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d'un Etat

contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article.

2. Un résident d'un Etat contractant peut bénéficier de tous les avantages prévus par la présente Convention si

ce résident est :

a ) une personne physique ;

b) un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses

collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;

c) une société, si :

i) sa principale catégorie d'actions (et toute catégorie disproportionnée d'actions) fait l'objet de

transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, et

aa) sa principale catégorie d'actions fait principalement l'objet de transactions sur un marché

boursier réglementé situé dans l'Etat contractant dont la société est un résident (ou, dans le cas

d'une société résidente de France, sur un marché boursier réglementé situé dans l'Union

européenne ou, dans le cas d'une société résidente des Etats-Unis, sur un marché boursier

réglementé situé dans un autre Etat partie à l'Accord de libre-échange nord-américain) ; ou

bb) le siège principal de direction et de contrôle de cette société est situé dans l'Etat contractant

dont elle est un résident ; ou

ii) au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour

cent de toute catégorie disproportionnée d'actions) de la société sont détenus, directement ou

indirectement, par cinq sociétés au plus qui peuvent bénéficier des avantages de la convention en

vertu du i) du présent sous-paragraphe ou par des personnes visées au b), à condition que, en cas de

participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de l'un des Etats

contractants ;

d) une personne visée au ii) du b) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la présente Convention, à

condition que :

i) dans le cas d'un « trust » de retraite et de tout autre organisme établi dans un Etat et constitué

exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou

d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui est constitué ou patronné (« sponsored ») par une

personne qui est un résident de cet Etat au sens de l'article 4, plus de 50 pour cent des bénéficiaires,

membres ou participants de la personne soient des personnes physiques résidentes de l'un des Etats

contractants ; ou

ii) le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus par la présente Convention

en vertu du présent article, ou

e) une personne autre qu'une personne physique, si :

i) pendant au moins la moitié des jours de l'année imposable, au moins 50 pour cent du total des droits

de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée

d'actions) ou tout autre droit dans cette personne sont détenus, directement ou indirectement, par des

résidents de l'Etat contractant dont cette personne est un résident qui peuvent bénéficier des

avantages prévus par la présente Convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du présent

paragraphe, à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire

soit un résident de cet Etat contractant ; et

ii) moins de 50 pour cent des revenus bruts de cette personne pour l'année imposable, déterminés

selon les règles de l'Etat de résidence de cette personne, sont payés ou dus, directement ou

indirectement, à des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants pouvant

bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du

présent paragraphe sous la forme de paiements déductibles pour l'établissement des impôts visés par

la présente Convention dans l'Etat de résidence de cette personne (à l'exception toutefois des

paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d'activités

d'entreprise au titre de services ou biens corporels et des paiements effectués à raison d'obligations

financières envers une banque qui n'est pas liée au débiteur) ;

f) une entité d'investissement visée au iii) du b) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), à condition que

plus de la moitié des actions, parts, ou droits dans cette entité soient détenus directement ou indirectement par :

i) des personnes résidentes de l'Etat contractant dont l'entité d'investissement est un résident et qui

peuvent bénéficier des avantages de la convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du

présent paragraphe, et

ii) des citoyens des Etats-Unis dans le cas d'une entité d'investissement qui est un résident des Etats-

Unis,

à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de

l'Etat contractant dont l'entité d'investissement est un résident.

3. Une société qui est un résident d'un Etat contractant peut également bénéficier des avantages de la

Convention si :

a) au moins 95 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de cette société (et au

moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d'actions) sont détenus, directement ou indirectement,

par sept personnes au plus qui sont des bénéficiaires équivalents ; et

b) moins de 50 pour cent des revenus bruts de la société pour l'année imposable, déterminés selon les

règles de l'Etat de résidence de la société, sont payés ou dus, directement ou indirectement, à des personnes qui

ne sont pas des bénéficiaires équivalents, sous la forme de paiements déductibles pour l'établissement des

impôts visés par la présente Convention dans l'Etat de résidence de cette personne (à l'exception toutefois des

paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d'activités d'entreprise au

titre de services ou biens corporels et des paiements effectués à raison d'obligations financières envers une

banque qui n'est pas liée au débiteur).

4. a) Un résident d'un Etat contractant peut bénéficier des avantages prévus par la Convention au titre d'un

élément de revenu provenant de l'autre Etat contractant, qu'il puisse bénéficier ou non des avantages de la

convention en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article, si ce résident exerce une activité industrielle ou

commerciale effective dans le premier Etat (autre qu'une activité consistant à réaliser ou gérer des

investissements pour son propre compte, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire, d'assurance ou

boursière exercée par une banque, une société d'assurance ou un opérateur agréé), et si le revenu provenant de

l'autre Etat contractant se rattache, ou est accessoire, à cette activité industrielle ou commerciale.

b) Si un résident d'un Etat contractant tire un élément de revenu d'une activité industrielle ou commerciale

exercée dans l'autre Etat contractant, ou perçoit un élément de revenu ayant sa source dans une entreprise

associée dans l'autre Etat contractant, le a) du présent paragraphe ne s'applique à cet élément de revenu que si

l'activité industrielle ou commerciale dans le premier Etat est importante par rapport à l'activité industrielle ou

commerciale exercée dans l'autre Etat. Le caractère important ou non d'une activité industrielle ou commerciale,

au sens du présent paragraphe, est déterminé en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances propres

à chaque cas.

c) Pour déterminer si une personne « exerce une activité industrielle ou commerciale effective » dans un

Etat contractant en vertu du a) du présent paragraphe, les activités exercées par les personnes liées à cette

personne sont considérées comme exercées par cette personne. Une personne est considérée comme liée à une

autre personne si elle détient au moins 50 pour cent des droits de cette dernière (ou, dans le cas d'une société,

au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des

droits dans le capital de cette société) ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, au moins

50 pour cent des droits de chacune des personnes (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total

des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des parts ou droits dans le capital

de cette société). En tout état de cause, une personne est réputée liée à une autre personne si, en tenant compte

de l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlées par

la ou les même(s) personne(s).

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant

bénéficie de revenus provenant de l'autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que

cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des

autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à ces revenus si le montant de l'imposition cumulée

effectivement acquitté sur ces revenus dans le premier Etat contractant et dans la tierce juridiction est inférieur à

60 pour cent de l'impôt qui aurait été exigible dans le premier Etat si le revenu était réalisé dans ce premier Etat

par l'entreprise et n'était pas imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts

ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre Etat à un

impôt n'excédant pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s'appliquent les

dispositions du présent paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant

toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliquent pas

si :

a) dans le cas des redevances, les redevances sont payées en contrepartie de l'usage ou de la

concession de l'usage de biens incorporels produits ou développés par l'établissement stable lui-même ; ou

b) dans le cas des autres revenus, les revenus provenant de l'autre Etat contractant se rattachent, ou sont

accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l'établissement stable dans la tierce

juridiction (autre qu'une activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des investissements pour le

compte de l'entreprise, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou boursière exercée par une banque ou

un opérateur agréé).

6. Un résident d'un Etat contractant qui n'a pas droit aux avantages visés aux paragraphes précédents du présent

article peut néanmoins bénéficier des avantages de la Convention si l'autorité compétente de l'autre Etat

contractant décide que l'établissement, l'acquisition ou le maintien de cette personne et la conduite de ses

opérations n'ont pas eu comme un de leurs objets principaux l'obtention d'avantages prévus par la Convention.

L'autorité compétente de l'autre Etat consulte l'autorité compétente du premier Etat avant de refuser d'accorder le

bénéfice des avantages prévus par la Convention en application des dispositions du présent paragraphe.

7. Aux fins d'application du présent article :

a) l'expression « principale catégorie d'actions » désigne les actions ordinaires de la société, à condition

que cette catégorie d'actions représente la majorité des droits de vote et de la valeur des actions de la société. Si

aucune catégorie d'actions ordinaires ne représente à elle seule la majorité du total des droits de vote et de la

valeur des actions de la société, la « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégorie(s) d'actions dont

le montant cumulé représente la majorité du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ;

b) l'expression « catégorie disproportionnée d'actions » désigne toute catégorie d'actions d'une société

résidente de l'un des Etats qui permet à l'actionnaire qui les détient de bénéficier d'une participation

démesurément élevée, par l'intermédiaire des paiements de dividendes, des rachats ou d'une autre manière, aux

bénéfices générés dans l'autre Etat par des activités ou des actifs particuliers de la société ;

c) le terme « actions » comprend les certificats de dépôt correspondants ;

d) l'expression « marché boursier réglementé » désigne :

i) le système de cotation automatisée (NASDAQ) détenu par l'association nationale des agents de

change des Etats-Unis, et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses

de valeurs des Etats-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs

nationale au sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée « Securities Exchange Act » de 1934 ;

ii) les bourses de valeurs françaises contrôlées par l'Autorité des marchés financiers ;

iii) les bourses de valeurs d'Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Londres, Lisbonne, Madrid,

Milan, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto et la bourse de valeurs suisse ; et

iv) toutes autres bourses agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats

contractants ;

e) le siège principal de direction et de contrôle d'une société est situé dans l'Etat dont elle est résidente

uniquement si ses dirigeants et ses cadres supérieurs exercent dans cet Etat plus que dans tout autre des

responsabilités quotidiennes en matière de prise de décisions stratégiques, financières et opérationnelles pour la

société (y compris pour ses filiales directes et indirectes) et que le personnel exerce dans cet Etat plus que dans

tout autre les activités quotidiennes nécessaires à la préparation et à la prise de ces décisions ;

f) l'expression « bénéficiaire équivalent » désigne un résident d'un Etat membre de l'Union européenne ou

d'un Etat partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, mais seulement si ce résident :

i) aa) aurait droit à tous les avantages d'une convention de portée générale visant à éviter les

doubles impositions conclue entre un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat partie à l'Accord

de libre-échange nord-américain et l'Etat contractant auquel il est demandé d'accorder les avantages

de la présente Convention en application de dispositions analogues à celles du a), du b), du i) du c) ou

du d) du paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, dans l'hypothèse où cette convention ne

comporte pas de clause générale de limitation des avantages conventionnels, cette personne puisse

bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu des dispositions du a), du b), du i) du c)

ou du d) du paragraphe 2 du présent article si elle était un résident de l'un des Etats contractants au

sens des dispositions de l'article 4 (Résident) de la présente Convention ; et

bb) en ce qui concerne les primes d'assurance et les revenus visés aux articles 10

(Dividendes), 11 (Intérêts) ou 12 (Redevances) de la présente Convention, pourrait bénéficier, aux

termes de cette convention, d'une exonération de droits d'accise sur ces primes ou d'un taux

d'imposition au moins aussi faible que le taux applicable en vertu de la présente convention à l'élément

de revenu concerné au titre duquel les avantages de la présente Convention sont demandés ; ou

ii) est un résident d'un Etat contractant qui peut bénéficier des avantages de la présente Convention en

vertu des dispositions du a), du b), du (i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article.

Aux fins d'application du paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes), pour déterminer si une personne détenant des

actions ou parts, directement ou indirectement, dans la société qui demande à bénéficier de la présente

Convention est un bénéficiaire équivalent, cette personne est considérée comme détenant les mêmes droits de

vote dans le cas d'une société résidente des Etats-Unis, ou la même participation au capital dans le cas d'une

société résidente de France, dans la société qui paie le dividende que ceux détenus dans cette société par la

société demandant à bénéficier de la Convention.

g ) en ce qui concerne les dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et dont le bénéficiaire

effectif est une société qui est un résident des Etats-Unis, une société qui est un résident d'un Etat membre de

l'Union européenne est considérée comme satisfaisant aux conditions du f) i) bb) aux fins de déterminer si cette

société résidente des Etats-Unis peut bénéficier des avantages de la convention en vertu du présent paragraphe

lorsqu'un paiement de dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et versés directement à ce

résident d'un Etat membre de l'Union européenne aurait été exonéré d'impôt en vertu d'une directive de l'Union

européenne, nonobstant le fait que la convention fiscale entre la France et cet autre Etat membre de l'Union

européenne prévoirait pour un tel paiement un taux d'imposition plus élevé que le taux applicable à cette société

des Etats-Unis en vertu des articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), ou 12 (Redevances) de la présente

Convention.

Une question fiscale ?

 

Article 31

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les

fonctionnaires diplomatiques et consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international soit des

dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires,

ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.

Article 32

Mesures d'application

1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire, conjointement ou séparément, des règles

et formalités pour l'application des dispositions de la présente Convention.

2. Les conditions auxquelles peut être soumis un résident d'un Etat contractant pour l'obtention, dans l'autre Etat

contractant, des exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages prévus par la Convention comprennent,

à moins que les autorités compétentes, conjointement ou séparément, n'en disposent autrement, la présentation

d'un formulaire indiquant la nature et le montant ou la valeur des éléments de revenu ou de fortune concernés, la

résidence du contribuable et tout autre renseignement approprié. Si les autorités compétentes en conviennent

d'un commun accord, le formulaire comprend toute certification de l'administration fiscale du premier Etat que ces

autorités compétentes peuvent exiger.

 

Article 33

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa

Constitution et sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour

de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et

redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers,

aux sommes payées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la

Convention ;

b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier

de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date ; et

c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b , aux impositions dont le fait générateur

interviendra le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur,

ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) Les dispositions du e du paragraphe 4 de l'article 10 (Dividendes) et les dispositions de l'article 12

(Redevances) s'appliqueront aux dividendes et aux redevances payés à compter du premier janvier 1991 ;

b) Les dispositions de l'article 26 (Procédure amiable) s'appliqueront aux cas soumis aux autorités

compétentes à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

4. La convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et

la fortune signée le 28 juillet 1967 et modifiée par les Protocoles des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17

janvier 1984 et 16 juin 1988, y compris les échanges de notes ou lettres annexés, cessera d'avoir effet à compter

de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention deviendront effectives conformément aux

dispositions du présent article.

 

Article 34

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq ans

suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer

moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce

cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et

redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers,

aux sommes payées à compter du premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier

janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date ;

c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b , aux impositions dont le fait générateur

interviendra le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 31 août 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

NICOLAS SARKOZY

Pour le Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique :

PAMELA HARRIMAN

ECHANGE DE LETTRES

Paris, le 31 août 1994

Madame l'ambassadeur,

Me référant à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis, je souhaite, d'ordre de mon

Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.

En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou

membres d'une société de personnes, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen

d'intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas

soumis à l'impôt sur les sociétés, sont des résidents d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt des Etats-Unis

dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention

fiscale en matière d'impôts sur le revenu, s'il en existe une, entre les Etats-Unis et cet Etat tiers, étant précisé que

la société de personnes ou le groupement est traité comme un " partnership " aux fins de l'impôt des Etats-Unis

pour l'octroi des avantages de cette convention avec l'Etat tiers.

En ce qui concerne l'application de l'article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l'article 2 selon lequel

la Convention ne s'applique qu'aux impôts nationaux des deux Etats, la France accepte que les entreprises des

Etats-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d'office de la taxe

professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui

exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux Etats-Unis, à raison de

cette exploitation, aux impôts des Etats membres sur le revenu.

Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans

l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ces points,

accord qui fera partie intégrante de la Convention.

NICOLAS SARKOZY

Paris, le 31 août 1994

Madame l'ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont le texte est le suivant :

" Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur de me référer à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis.

Au cours des discussions qui ont abouti à la mise au point de cette Convention, les délégations de la France et

des Etats-Unis sont convenues que rien dans le paragraphe 5 de son article 11 (Intérêts) ne peut être interprété

comme empêchant ou limitant l'application par un Etat contractant de sa législation interne ou de sa convention

fiscale avec un Etat tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet Etat

contractant à un résident d'un Etat tiers.

Les dispositions de la législation interne auxquelles se réfère la phrase précédente sont, dans le cas des Etats-

Unis, les dispositions de l'" Internal Revenue Code " relatives à l'imposition des intérêts définie à la section 884

(f)(1)(A) de ce code, et, dans le cas de la France, les articles 119 bis et 125 A du code général des impôts.

Les délégations des Etats-Unis et de la France sont convenues en outre que l'expression " business property "

employée au paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital) et au paragraphe 3 de l'article 23 (Fortune) peut avoir

un sens plus étroit que le terme " assets " employé au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article

23, bien que le terme français " actif " soit utilisé dans tous les cas.

Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille votre agrément. Dans l'affirmative, cette lettre

et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point, accord qui fera partie intégrante

de la Convention. "

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

NICOLAS SARKOZY

PROTOCOLE D'ACCORD

Lors de la signature ce jour de l'Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir

l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994,

modifiée par l'Avenant du 8 décembre 2004, les soussignés sont convenus de définir les modalités d'application

des paragraphes 5 et 6 de l'article 26 (Procédure amiable), tel que modifié par l'Avenant signé ce jour, comme

suit :

Dans tous les cas pour lesquels les autorités compétentes se sont efforcées, sans toutefois y parvenir, de trouver

un accord au sens de l'article 26 concernant l'application de la Convention, il sera recouru à un arbitrage liant les

parties pour régler le cas, sauf si les autorités compétentes estiment d'un commun accord que le cas particulier

ne se prête pas à un règlement par voie d'arbitrage. Si une procédure d'arbitrage visée au paragraphe 5 de

l'article 26 est engagée (la Procédure), les règles et procédures suivantes s'appliquent.

a) La Procédure est conduite selon les modalités prévues et les conditions énoncées aux paragraphes 5

et 6 de l'article 26 et selon les règles et procédures visées à cet article, éventuellement complétées par

toutes autres règles et procédures convenues par les autorités compétentes conformément aux

dispositions du q) ci-dessous.

b) La décision prise par une commission d'arbitrage dans le cadre de la Procédure ne concerne que la

détermination du montant des revenus, des dépenses ou des impôts attribuables aux Etats contractants.

c) Nonobstant l'ouverture de la Procédure, les autorités compétentes peuvent trouver un accord amiable

pour résoudre un cas et mettre fin à la Procédure. De la même manière, une personne concernée peut à

tout moment retirer une demande faite aux autorités compétentes d'engager une procédure amiable (et

donc mettre ainsi fin à la Procédure).

d) Les conditions énoncées au d) du paragraphe 6 de l'article 26 sont remplies lorsque chacune des

autorités compétentes a reçu de chacune des personnes concernées une déclaration aux termes de

laquelle celle-ci et toute personne agissant en son nom s'engagent à ne communiquer à aucune autre

personne des renseignements reçus au cours de la Procédure et provenant de l'un des Etats

contractants ou de la commission d'arbitrage, à l'exception de la décision prise à l'issue de cette

Procédure. Une personne concernée légalement autorisée à engager toute autre personne concernée

sur cette question peut le faire sous la forme d'une déclaration complète.

e) Chacun des Etats contractants a un délai de 90 jours à compter de la date d'ouverture de la

Procédure pour envoyer une communication écrite à l'autre Etat contractant afin de désigner un membre

de la commission d'arbitrage. Les membres désignés ne doivent pas être des agents de l'administration

fiscale de l'Etat contractant qui les désigne. Dans un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la

seconde de ces communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un

troisième membre, qui présidera la commission. Si les membres désignés par les Etats contractants ne

parviennent pas à se mettre d'accord sur le troisième membre, ils sont considérés comme révoqués et

chaque Etat contractant désigne un nouveau membre de la commission dans un délai de 30 jours à

compter de la révocation des membres d'origine. Les autorités compétentes dressent une liste nonexhaustive

de personnes familières des questions fiscales internationales qui seraient en mesure de

présider la commission. Le président désigné ne peut en aucun cas être un citoyen de l'un des Etats

contractants.

f) La commission d'arbitrage adopte toutes les procédures nécessaires à la conduite de ses activités, à

condition que ces procédures ne soient pas incompatibles avec toute disposition de l'article 26.

g) Chacun des Etats contractants est autorisé à soumettre, dans un délai de 60 jours à compter de la

désignation du président de la commission d'arbitrage, une Proposition de résolution décrivant

l'affectation proposée pour les montants spécifiques de revenus, de dépenses ou d'impôts concernés,

ainsi qu'une note de position (« Position paper ») à l'appui pour examen par la commission d'arbitrage.

Des copies de la Proposition de résolution et de la note de position (« Position paper ») sont fournies par

la commission à l'autre Etat contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à

la commission. Si seul un Etat contractant transmet une Proposition de résolution dans les délais

impartis, celle-ci sera réputée constituer la décision de la commission dans le cas concerné et la

Procédure sera close. Chacun des Etats contractants peut, s'il le souhaite, transmettre une Réponse à la

commission dans un délai de 120 jours à compter de la désignation de son président, afin de traiter de

toute question soulevée par la Proposition de résolution ou la note de position (« Position paper »)

soumis par l'autre Etat contractant. D'autres renseignements peuvent être transmis à la commission

d'arbitrage uniquement à sa demande, et des copies de la demande de la commission et de la réponse

de l'Etat contractant sont fournies à l'autre Etat contractant à la date de transmission de la demande ou

de la réponse. A l'exception des questions logistiques telles que celles visées aux l), n) et o) ci-dessous,

toutes les communications adressées par les Etats contractants à la commission d'arbitrage, et vice

versa, prennent la forme de communications écrites entre les autorités compétentes et le président de la

commission.

h) La personne qui soumet le cas concerné à l'autorité compétente d'un Etat contractant est autorisée à

transmettre, dans un délai de 90 jours à compter de la désignation du président de cette commission,

une note de position (« Position paper ») pour examen par la commission d'arbitrage. Des copies de

cette note de position (« Position paper ») sont fournies par la commission aux Etats contractants à la

date à laquelle le dernier des documents transmis par les Etats contractants est soumis à la commission.

i) La commission d'arbitrage fait connaître sa décision aux Etats contractants par écrit dans un délai de

six mois à compter de la désignation de son président. La commission adopte comme décision l'une des

Propositions de résolution transmises par les Etats contractants.

j) La décision de la commission d'arbitrage ne concerne que l'application de la Convention à un cas

particulier et lie les Etats contractants. La décision de la commission n'est pas motivée. Elle ne constitue

pas un précédent.

k) Conformément aux dispositions du e) du paragraphe 6 de l'article 26, la décision d'une commission

d'arbitrage constitue une résolution prise par accord amiable en vertu de l'article 26. Chaque personne

concernée doit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la commission

adressée par l'autorité compétente à laquelle le cas a été soumis en premier, faire savoir à cette autorité

compétente si elle accepte la décision de la commission. Si le cas concerné fait l'objet d'une procédure

judiciaire, chaque personne concernée partie à cette procédure doit également informer, dans le même

délai, le tribunal compétent qu'elle accepte la décision de la commission comme solution amiable et

retirer de la procédure judiciaire en cours les points résolus par la procédure d'arbitrage. Si une

personne concernée n'informe pas dans ce même délai l'autorité et le tribunal compétents concernés, la

décision de la commission est considérée comme non acceptée en l'espèce. Si la décision de la

commission n'est pas acceptée, le cas ne peut faire par la suite l'objet d'une Procédure.

l) Toute réunion de la commission d'arbitrage se tient dans des locaux mis à disposition par l'Etat

contractant dont l'autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné.

m) Le traitement de toute pénalité ou intérêt lié au cas est en dehors du champ de la Procédure et doit

être déterminé conformément aux dispositions de la législation interne de l'Etat contractant concerné.

n) Aucun renseignement concernant la Procédure (y compris sur la décision de la commission) ne peut

être communiqué par les membres de la commission d'arbitrage, son personnel ou l'une des autorités

compétentes, sauf dans les cas autorisés par la Convention et par la législation nationale des Etats

contractants. Par ailleurs, tous les documents préparés au cours de la Procédure ou en lien avec celleci,

sont considérés comme des renseignements échangés entre les Etats contractants. Tous les

membres de la commission d'arbitrage et leur personnel doivent s'engager, dans les déclarations

envoyées à chacun des Etats contractants pour confirmer leur désignation en qualité de membres de la

commission d'arbitrage, à respecter les dispositions en matière de confidentialité et de non-divulgation

de l'article 27 (Echange de renseignements) de la Convention et de la législation nationale applicable

des Etats contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, les conditions les plus restrictives

s'appliquent.

o) Les honoraires et frais sont pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Généralement,

les honoraires des membres de la commission d'arbitrage sont fixés forfaitairement à 2 000 dollars (deux

mille dollars) par jour, ou au montant équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités

compétentes. Généralement, les frais des membres de la commission d'arbitrage sont fixés

conformément au Barème du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux

investissements (« CIRDI ») applicable aux arbitres (en vigueur à la date de début de la Procédure),

sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les honoraires rémunérant des prestations

de traduction linguistique sont également pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Les

locaux et ressources affectés aux réunions, la gestion financière, les autres éléments de soutien

logistique et la coordination administrative générale de la Procédure sont mis à disposition, à ses frais,

par l'Etat contractant dont l'autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné.

Tous les autres coûts sont pris en charge par l'Etat contractant qui les a engagés.

p) Aux fins d'application des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 26 et du présent

paragraphe, chacune des autorités compétentes confirme par écrit à l'autre autorité compétente et à la

ou aux personnes concernées la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires pour pouvoir

envisager sérieusement un accord amiable. Ces renseignements sont transmis aux autorités

compétentes conformément aux règles et aux procédures internes applicables dans chacun des Etats

contractants. Toutefois, ces renseignements ne sont pas considérés comme ayant été reçus tant que les

deux autorités compétentes n'ont pas reçu des copies de tous les documents transmis à chacun des

Etats contractants par la ou les personnes concernées dans le cadre de la procédure amiable.

q) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, en tant que de besoin, compléter les

règles et procédures ci-dessus, afin de poursuivre plus efficacement l'objectif d'élimination des doubles

impositions poursuivi par le paragraphe 5 de l'article 26.

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant signé à Paris le 13 janvier

2009 modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-

Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière

d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l'Avenant signé le 8

décembre 2004.

 

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Paris, le 13 janvier 2009, en langues française et anglaise, les deux textes faisant

également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

POUR LE GOUVERNEMENT

DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

 

 

 

 

 

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