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La fiscalité du régime agricole

 

Caractéristiques

L'agriculture est une activité civile, l'agriculteur est, très majoritairement, un entrepreneur individuel.

Nous verrons dans cette partie, les modes de détention de l'activité ainsi que la retraite de l'exploitant.

Nous verrons également que la palette des sociétés d'exploitation agricole est vaste : elle comprend le groupement agricole d'exploitation (GAEC), le groupement foncier agricole (GFA), l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), la société civile d'exploitation agricole (SCEA) voire les sociétés de forme commerciale (SARL, SA, Commandite) et même la société en participation.

Cela peut être aussi par exemple en cas de vente de coupe de bois.

Et fiscalement ? Il existe trois modes d'imposition des bénéfices agricoles : le micro-BA (remplace l'ancien forfait agricole), le régime du bénéfice réel simplifié et le régime du bénéfice réel normal.

 

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Une spécificité, le monde viticole

 

(NEW) Guide fiscal du Chef d'entreprise

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Les modes de détention

L'agriculture a longtemps refusé la notion de sociétés adaptées pourtant sur le plan commercial et industriel. Cela s'explique par l'inertie, l'individualisme et l'autarcie agricole se mêlant au statut du fermage conçu pour l'exploitation familiale, aspect essentiel reposant sur l'incessibilité du bail. Constituer une société lorsque les biens servant à l'exploitation sont loués fut donc longtemps impossible jusqu'à l'assouplissement de la loi.

La fiscalité et le cadre législatif agricoles résultent ainsi de l'interprétation de trois séries de régimes, relevant de trois types de critères :

  • la nature de l'activité : civile ou commerciale
  • le statut juridique de l'exploitant : entrepreneur individuel ou associé d'une société
  • l'activité économique : les spécificités agricoles

La palette des sociétés d'exploitation agricole est vaste ; elle comprend le groupement agricole d'exploitation (GAEC), le groupement foncier agricole (GFA), l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), la société civile d'exploitation agricole (SCEA) voire les sociétés de forme commerciale (SARL, SA, Commandite) et même la société en participation.

La société civile classique tient une place importante. D'autres sociétés agricoles ont un caractère spécifique tel le groupement agricole d'exploitation en commun ou l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

La société permet une bonne gestion moderne de l'exploitation agricole. Elle supprime l'indivision, facilite un transfert calme et progressif de l'exploitation et du patrimoine familial. Bien conçue, elle permet d'éviter le coût fiscal souvent catastrophique d'une cession d'activité brutale ou d'un héritage non préparé.

 

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)

Le GAEC fut la première forme de société agricole conçue spécialement pour l'agriculteur par une loi de 1962 dérogeant pour la première fois à l'inamovible statut du fermage.

Il a pour objectif de permettre à des exploitations individuelles essentiellement familiales de travailler ensemble en conservant leur statut agricole sur les plans juridique, social, économique et fiscal. Tout en restant titulaire du bail, le locataire peut faire exploiter par le groupement les biens loués ; il a le droit de les mettre à la disposition du groupement.

L'autorisation du bailleur n'est pas nécessaire ; il doit seulement être avisé par lettre recommandée avec AR.

Quels sont les avantages :

Les membres du groupement conservent leur droit d'exploitant individuel. Les droits à la retraite sont déterminés comme si les associés avaient chacun une partie de l'exploitation. La responsabilité aux dettes contractuelles est limitée à deux fois la fraction du capital détenu par chaque associé. Des subventions sont dues pour la constitution du groupement. Des dispositions fiscales de faveur ont été prises, par exemple le droit fixe pour la constitution ou l'augmentation du capital; les cessions de parts sont enregistrées au droit fixe et non au droit proportionnel.

Quelles sont les contraintes :

Tous les membres du groupement doivent participer effectivement au travail pour la mise en valeur de l'exploitation. De plus, la reconnaissance en tant que G.A.E.C. est obligatoire ; il faut obtenir un agrément administratif qui peut ultérieurement être retiré si les conditions légales ne sont plus remplies.

 

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L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EARL)

La loi de 85 institue l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL susceptible de ne comprendre qu'un seul associé pour le commerce et l'industrie, en y ajoutant l'exploration agricole à responsabilité limitée pour l'Agriculture (EARL code rural art L. 324-1 à 324-11 ). Tous les associés ne sont plus tenus de participer à l'exploitation agricole comme dans les autres sociétés.

Quels sont les avantages :

L'EARL peut ne comprendre qu'un seul associé et être constituée par une personne agissant isolément. Elle peut continuer à exister lorsqu'il ne reste plus qu'un seul associé. La mise à disposition des biens loués est possible même si tous les associés ne participent pas à l'exploitation. La responsabilité des associés ou de l'associé unique est restreinte. Ils ne sont responsables des dettes qu'à concurrence de leurs apports.

En pratique, comme dans beaucoup de SARL, les associés doivent s'engager personnellement à rembourser les emprunts et à payer les fournisseurs, d'une manière générale en donnant leur caution personnelle à la Banque.

Quelles sont les contraintes :

Il faut un capital minimum (même s'il est faible). Le capital des apports doit être vérifié, l'évaluation des apports en nature est fixée dans les statuts par un commissaire aux apports, La surface des terres exploitées est limitée à dix fois la surface minimum d'installation (variable suivant les régions ). Le nombre d'associés ne peut dépasser 10.

Les associés qui ne participent pas à l'exploitation ne doivent pas détenir la majorité du capital, pour maintenir la primauté des associés exploitants qui doivent avoir ensemble plus de la moitié du capital.

La société peut être annulée au dissoute avec leurs conséquences fiscales, et, juridiques très lourdes si elle ne répond plus à un de ces critères.

 

La société civile d'exploitation agricole

La responsabilité des associés n'est pas limitée, ceux-ci sont responsables indéfiniment des dettes de la société mais proportionnellement à leur part dans le capital. Il n'y a pas de capital minimum. La surface exploitée n'est pas restreinte. Les époux peuvent être seuls associés, sans restriction à propos du nombre et de la qualité des associés. Toutefois, la mise à la disposition de biens loués entraîne l'obligation pour tous les associés de participer à l'exploitation.

La société peut obtenir les prêts réservés aux agriculteurs ou des subventions mais en tant qu'associé l'agriculteur perd son statut individuel de chef d'exploitation sur le plan fiscal ou social ou pour l'octroi de prêts.

Le statut fiscal étant moins favorable que celui réservé aux GAEC, GFA, EARL, la SCEA est choisi par ceux qui ne veulent pas de contraintes.

La gestion de l'exploitation agricole doit être distinguée du foncier. Le Groupement Foncier Agricole apporte la solution nécessaire.

Et fiscalement ? Il existe trois modes d'imposition des bénéfices agricoles : le micro-BA (remplace l'ancien forfait agricole), le régime du bénéfice réel simplifié et le régime du bénéfice réel normal.

 

Le Groupement foncier agricole (GFA)

Le capital social est constitué d'immeubles et de numéraire. Il est représenté par des parts sociales dont les cessions entre porteurs de parts se font au taux de 1% du droit d'enregistrement.

Les associés sont indéfiniment responsables du passif vis à vis des tiers, mais, proportionnellement à leur part dans le capital social.

Quels sont les avantages ?

Les immeubles ruraux loués par bail à long terme d'au moins 18 mois et les parts de groupements fonciers agricoles ne sont imposables que sur la moitié de leur valeur (limité) en cas de donation ou de succession par exemple.

Nota : Pour les parts de groupements fonciers agricoles (GFA), l’exonération ne s’applique qu’à la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens donnés par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et elle est soumise à certaines conditions, dont une condition de délai de détention de deux ans, applicable sauf exception. Les donations de biens ruraux ou parts de GFA sont également exonérées de droits à condition, si le bénéficiaire de la donation est le preneur ou l’un de ses proches parents, que le bail ait été consenti au moins deux ans avant la donation.

 

Le Groupement foncier viticole (GFV)

Définition

Le Groupement Foncier Viticole est une Société Civile régie par la loi du 31 décembre 1970.

Il a pour objet la propriété et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination viticole.

Le Groupement Foncier Viticole ne peut procéder à l'exploitation en faire-valoir direct des biens constituant son patrimoine.

Ceux-ci sont donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par la loi.

Le revenu distribué correspond au fermage perçu par le Groupement Foncier Viticole. Les revenus sont distribués, au prorata de la participation de chaque Associé, au mois de février suivant l'exercice clôturé.

Le revenu est indexé, chaque année, sur la valeur du vin de l'appellation considérée, décidée par arrêté préfectoral.

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Revalorisation :

Le prix de la part est revu une fois par an lors de l'Assemblée Générale en fonction de l'évolution des prix des vignobles de la région et, le cas échéant, de l'expertise des propriétés.

Liquidité :

Chaque Associé peut demander le « retrait » ou la « cession », à n'importe quel moment et en cas de nécessité, de tout ou partie de ses parts.

Pour une demande de « retrait » adressée à la Gérance, l'Associé sortant recevra, dès que la contrepartie sera trouvée, la valeur correspondant au prix d'émission en vigueur de la part.

En cas de cession directe, celle-ci s'effectuera sur la base du prix conseillé chaque année par la Gérance.

Conditions d'agrément :

si le cessionnaire est déjà Associé, la cession est libre ; si le cessionnaire n'est pas Associé, l'agrément de la Gérance est nécessaire.

Il n'entre pas, sauf circonstances exceptionnelles, dans les intentions de la Gérance de faire jouer la clause d'agrément. La Gérance ne garantit pas le retrait ou la cession des parts.

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Fiscalité

•  Sur les revenus fonciers

La quote-part de fermage perçue par chaque associé est imposable dans la catégorie des revenus fonciers après déduction des impôts fonciers et frais d'assurance immobilière. Ces calculs sont effectués par la Gérance.

•  Sur les revenus financiers

Les éventuels placements financiers effectués par la Gérance font automatiquement l'objet de précomptes à la source et une taxation à l'IR.

•  Sur les plus-values

En cas de cession, la plus-value est assujettie au régime spécifique de la plus-value immobilière réalisée par les particuliers.

•  Sur les successions et donations

Toute mutation à titre gratuit est exonérée partiellement dans une certaine limite.. Est prise en compte la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens donnés à bail à long terme (c'est-à-dire le foncier seul, hors autres postes inscrits au bilan du Groupement Foncier Viticole).

Le bénéfice de cette exonération est accordé aux parts détenues depuis plus de deux ans. En outre, le bien doit rester la propriété du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit pendant cinq ans à compter de cette transmission.

 

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La retraite de l'exploitant 

Les professionnels de l'agriculture sont affiliés pour leur retraite à une caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à condition :

  • d'exercer une activité réputée agricole ;
  • de remplir les conditions d'assujettissement, ce qui implique d'avoir la qualité de salarié ou de chef d'entreprise agricole ou d'associé d'exploitation ou d'aide familiale.

Ce régime de protection sociale comprend :

  • les prestations familiales ;
  • l'assurance maladie, invalidité et maternité ;
  • l'assurance vieillesse ;
  • l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Pour avoir droit au versement de la pension de retraite de base, il faut :

  • avoir cotisé au moins un an au régime.

A noter que les femmes qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire bénéficient d'une majoration de deux ans par enfant.

  • cesser l'activité non salariée agricole, sous réserve pour le chef d'exploitation ou d'entreprise d'opter pour une retraite progressive dans les conditions prévues par le régime général de la Sécurité sociale ou de certains aménagements ;
  • être âgé d'au moins 60 ans.

 

A quel âge ?

L'âge auquel le versement de la pension est demandé influe sur le montant de celle-ci.

Les exploitants agricoles sont autorisés à demander la liquidation de leurs droits à partir de 60 ans.

La pension est alors servie au taux dit "plein" si l'exploitant agricole justifie d'un nombre minimal de trimestres tous régimes confondus, ou est inapte au travail, ou encore est ancien combattant, prisonnier de guerre ou ancien interné ou déporté. A défaut, le montant de la pension est minoré par l'application d'un coefficient d'anticipation.

Par exception, les personnes qui ont exercé leur activité tout en étant handicapées ou ont commencé à travailler tôt en effectuant une longue carrière, sont autorisées, sous certaines conditions, à partir en retraite avant 60 ans tout en conservant l'intégralité de leur pension.

 

Cessation d'activité

Le versement de la retraite de base est subordonné à la cessation des activités non salariées agricoles exercées dans l'année précédant la date d'effet de la retraite. Par exception, l'exploitant agricole peut demander au préfet l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de son exploitation dans le cas particulier où il ne pourrait la vendre dans les conditions normales du marché. Cette poursuite d'activité ne fait pas obstacle au service d'une pension de retraite obligatoire.

La reprise d'une activité non salariée agricole est autorisée sous réserve que dans l'année qui précède la date d'effet de la retraite, l'intéressé n'ait pas été assujetti au régime des non salariés agricoles. Depuis le 1er janvier 2004, il est possible de toucher sa retraite de base agricole tout en exerçant une activité salariée ou non salariée non agricole, sans limite de revenus, c'est le "cumul emploi-retraite".

 

Questions à l'Expert ...

Optimisation de mon compte courant dans ma société par refinancement ou par remboursement ? la réponse ici >>

Avant que la société n'acquière la personnalité morale, que doivent faire les associés ? la réponse ici >>

J'ai échangé mes titres DOUPLEX contre des titres SOUPLIX. Est-ce fiscalisé ? la réponse ici >>

Quelles sont les étapes d’une dissolution de la société ? Combien cela coûte ? la réponse ici >>

 

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Date de versement et formalités

Depuis le 1er janvier 2004, les pensions sont payées mensuellement à terme échu, et non plus trimestriellement.

Elles sont servies à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. Cette cessation définitive d'activité se prouve par tout mode de preuve :

  • attestation de résiliation de bail des terres exploitées ;
  • copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ;
  • attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré, qui continue à résider sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de la pension, s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur cette exploitation agricole.

La pension n'est pas versée automatiquement, mais uniquement sur demande, celle-ci devant être formulée de préférence 2 ou 3 mois avant la date choisie de départ en retraite.

 

 

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